La représentation légale du mineur

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  • Created on: 24-04-17 15:34

La notion d’administration légale

Classiquement, on définit l’administration légale comme un pouvoir de représentation du mineur, ce pouvoir se manifeste essentiellement dans le domaine de la gestion des biens appartenant au mineur. Est associé à l’administration légale, la jouissance légale, le parent qui exerce l’administration légale détient la jouissance légale des biens du mineur, cad le droit de percevoir les fruits et revenus des biens de l’enfant.           

Toutefois, la jouissance légale est écartée, elle ne joue pas pour les biens que le mineur pourrait acquérir par son travail, ni pour les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur, sous la condition que les parents n’en jouissent pas.                                                                                                                                        La jouissance légale est également exclue aujourd’hui pour tous les biens perçus par le mineur au titre d’une indemnisation d’un préjudice extra patrimonial dont il a été victime.

De manière générale, la jouissance légale prend fin à l’âge de 16 ans, elle prend également fin à chaque fois que l’autorité parentale ou l’administration légale prend fin.

La jouissance légale permet aux parents d’être dispensés de rendre des comptes de leur gestion des biens de l’enfant mais les fruits et revenus des biens doivent être prioritairement affectés à l’entretien de l’enfant.

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Le fonctionnement de l’administration légale

Les principes de fonctionnement en présence de deux administrateurs légaux/en présence d’un seul administrateur légal

En présence de 2 parents exerçant l’autorité parentale, chacun d’eux est administrateur légal, il pourra accomplir seul les actes d’administration (actes peu graves) car il est réputé avoir reçu l’accord de l’autre parent.

En revanche, pour les actes graves (les actes de disposition), en principe, le double accord des administrateurs légaux est en principe nécessaire et doit être expressément formulé, c’est pourquoi en cas de désaccord, il est possible de saisir le juge pour obtenir l’autorisation d’agir en dépit de l’opposition de l’autre parent.

En présence d’un seul parent exerçant l’autorité parentale, on a 1 seul administrateur légal, celui-ci peut agir seul pour, en principe pour tous les actes susceptibles d’être accomplis au nom et pour le compte du mineur. 

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Le fonctionnement de l’administration légale

2. les actes nécessitant l’autorisation du juge

Les nouveaux textes régissant l’administration légale énumèrent un certain nb d’actes ne pouvant être accomplis sans l’autorisation du juge. L’art 387-1 énumère 8 catégories d’actes pour lequel le juge doit être saisi en amont, qu’il y ait 1 seul ou 2 administrateurs légaux.

 3. les actes interdits

Par ailleurs, l’art 387-2 du Code Civil énumère 4 catégories d’actes qui sont strictement interdits même avec une autorisation. Dans ces 4 hypothèses, le mineur n’a pas de droit à exercer et c’est ce qui explique que ses représentants légaux ne puissent pas agir en son nom et pour son compte. Ex : l’aliénation gratuite des droits et des biens du mineur 

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Le fonctionnement de l’administration légale

1. les garanties du mineur

Le fonctionnement de l’administration légale est marqué par quelques garanties accordées au mineur, autrefois elles résultaient du renvoi à la tutelle des mineurs, aujourd’hui elles ont été supprimées mais elles peuvent être rétablies par décision expresse du juge, ainsi par ex, le juge peut décider d’obliger le(s) parent(s) à rendre compte de leur gestion une fois que l’administration légale aura pris fin. Il peut également les contraindre à établir un inventaire des biens du mineur.

Enfin, le juge peut décider que certains actes ne pourront être accomplis par l’administrateur légal qu’à la condition d’être préalablement autorisés par le juge. Le mineur dispose également d’autres garanties, ainsi il peut engager la responsabilité civile de ses représentants légaux si leurs actes lui ont causé un préjudice. Par ailleurs, lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec les intérêts de son/ses administrateurs légaux, il peut demander au juge la désignation d’un administrateur ad hoc pour accomplir l’acte en lieu et place de ses représentants légaux et remédier ainsi à l’opposition d’intérêts.

Cette désignation peut également être demandée au juge par l’administrateur légal lui-même ou par le ministère public. Le juge compétent est le juge des tutelles des mineurs, ce rôle est assuré par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

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La tutelle des mineurs

Il existe 3 formes de tutelle des mineurs : la tutelle familiale réglementée par le Code Civil qui est la tutelle de droit commun, la tutelle d’état qui est organisée en cas de vacance de la tutelle, et la tutelle des pupilles de l’état qui est une forme très particulière organisée de manière à permettre l’adoption de l’enfant.

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Le domaine de la tutelle des mineurs

Elle est mise en place lorsque l’enfant n’est pas ou plus soumis à l’administration légale de ses parents, cad que soit l’enfant est orphelin de ses 2 parents, soit il n’a pas de filiation ou encore soit ses parents ont été privés de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces 3 hypothèses, l’art 390 du Code Civil impose l’ouverture de plein droit de la tutelle du mineur.

Par ailleurs, l’enfant peut être placé sous tutelle dans une autre hypothèse, c’est lorsque l’enfant est soumis à l’administration légale mais le juge estime qu’il est de son intérêt de mettre fin à l’administration légale et de la remplacer par une tutelle (art suivant l’art 391 du Code Civil).

La tutelle prend fin au décès du mineur, ou bien si le mineur est émancipé ou encore à sa majorité. 

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Le fonctionnement de la tutelle des mineurs

Les organes de la tutelle vont prendre en charge le mineur dans les actes de la vie courante mais aussi sur le plan juridique. Les organes de la tutelle représentent le mineur dans les actes de la vie civile et assurent donc la fonction qu’exercent en principe les administrateurs légaux. Cependant, la tutelle est organisée de manière hiérarchie, avec au sommet le conseil de famille qui est l’organe de décision, et en dessous le tuteur, qui est un organe d’exécution.  

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le conseil de famille, organe de décision

La tutelle des mineurs comporte nécessairement un conseil de famille, le juge des tutelles doit le constituer et le convoquer dès l’organisation de la tutelle. Il est composé d’au moins 4 membres qui sont choisis par le juge au sein de l’entourage du mineur. Une seule consigne est donnée au juge : il doit dans la mesure du possible choisir des représentants de chacune des lignes de parenté de l’enfant. Les membres du conseil de famille sont en principe désignes pour la durée de la tutelle même si le juge est autorisé à retirer un membre du conseil de famille.

Le conseil de famille est un organe de décisions, celles-ci sont prises à la majorité simple et en cas de partage égalitaire des voix le juge jouera le rôle de départiteur ; toute délibération doit être motivée. C’est le conseil de famille qui choisit le tuteur parmi ses membres, c’est également lui qui choisit un subrogé tuteur, parmi ces membres. Le conseil fixe le budget de la tutelle, il doit régler les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant et il va fixer la somme au-delà de laquelle les capitaux du mineur devront être nécessairement employés. Par ailleurs, le conseil de famille prend les décisions importantes concernant le patrimoine du mineur, il doit nécessairement être sollicité pour autoriser les actes de disposition, il doit également autoriser les actions en justice lorsqu’elles sont relatives à un droit extra patrimonial du mineur. Concernant la personne du mineur, c’est le conseil de famille qui prend les décisions importantes, cad les actes non usuels.

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Le tuteur, organe d’exécution

Le tuteur est un organe d’exécution, il peut être choisi selon 2 modalités.

En 1er lieu les parents de l’enfant peuvent avoir choisi, pour le cas où ils décèderaient, la personne qui assurerait le rôle de tuteur. On parle alors de tutelle testamentaire. Ce droit de choisir le tuteur appartient au dernier vivant des pères et mères à condition qu’il ait conservé l’exercice de l’autorité parentale jusqu’à son décès. Cette désignation doit prendre la forme d’un testament ou d’une déclaration devant notaire. Le tuteur ainsi choisi doit en principe assurer la tutelle mais le juge ou le conseil de famille peut écarter ce choix s’il estime qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. A défaut de tutelle testamentaire, on dit que la tutelle est dative cad que le tuteur est choisi par le conseil de famille parmi les membres de l’entourage du mineur. Si la personne choisie n’est pas membre de la famille du mineur, elle n’est pas tenue d’accepter la tutelle. Il est même possible pour le conseil de famille de désigner plusieurs tuteurs chargés d’exercer en commun la tutelle. Ainsi, il est possible de désigner un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. Certaines personnes ne peuvent pas exercer ce rôle de tuteur :

- les personnes qui ont été déchues de l’autorité parentale

- les personnes souffrant d’une inconduite notoire ou d’une improbité établie

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Le tuteur, organe d’exécution

La fonction de tuteur est obligatoire pour les membres de la famille et elle est gratuite. Le tuteur est choisi jusqu’au la majorité de l’enfant. Concernant la personne du mineur, le tuteur est tenu de prendre soin de lui, il est domicilié chez lui. Le tuteur va décider des actes usuels de l’autorité parentale et il est civilement responsable des dommages causés par le mineur.

Le tuteur est tenu de mettre en place un inventaire des biens du mineur, il doit régulièrement l’actualiser et il devra être transmis au JAF. Le tuteur va gérer les biens du mineur et il est tenu d’apporter à la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés. Le tuteur ne peut accomplir seul que les actes conservatoires et d’administration. Pour les actes plus graves dits de disposition, il devra obtenir l’autorisation du conseil de famille. Le tuteur est un organe de représentation et en particulier le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile et plus spécifiquement pour les actions en justice. Il peut ainsi librement agir ou défendre le mineur dans une action de nature patrimoniale mais il devra être autorisé par le conseil de famille si c’est une action relative à des droits extrapatrimoniaux. Chaque année, le tuteur doit soumettre un compte de gestion au greffier en chef du TGI ; l’objectif est la vérification de ce compte de gestion, et si le greffier n’approuve pas les comptes, le juge des tutelles des mineurs (JAF) est saisi

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Les organes de contrôle : le subrogé tuteur et le

Le subrogé tuteur est un organe chargé de la surveillance du tuteur. Il est obligatoirement choisi parmi le conseil de famille parmi ses membres. Il est spécialement chargé de surveiller l’action du tuteur et de dénoncer au juge les fautes que le tuteur peut commettre. Le subrogé tuteur va remplacer le tuteur quand celui-ci est empêché ou quand il y a une opposition d’intérêts entre l’enfant et le tuteur. Le subrogé tuteur est informé ou consulté avant tout acte important engagé par le tuteur. Il assiste le tuteur au cours des opérations d’inventaire et vérifie que les fonds reçus par le mineur sont placés conformément aux décisions du conseil de famille.

Le juge des tutelles des mineurs à un rôle général de surveillance des tutelles de son ressort et il a un rôle plus particulier concernant l’organisation du conseil de famille, c’est lui qui fixe sa composition, qui nomme et destitue ses membres, c’est lui également qui convoque le conseil de famille et il assiste à toutes les réunions du conseil de famille qu’il doit présider. La voix du juge est prépondérante en cas de partage égalitaire des voix du conseil de famille. 

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