Concrètement cela signifie qu’une personne juridique est apte à contracter et à s’obliger à l’égard d’un tiers : le créancier.
La personnalité juridique se définit également par l’aptitude du sujet de répondre de son fait et donc à être responsable, doit réparer les dommages causés à autrui.
La responsabilité civile vise effectivement à réparer le dommage causéà la victime. Les personnes physiques sont obligées de réparer tout dommage causéà autrui même si ce dommage a été causé une personne atteinte d’un trouble mental. Les personnes morales sont responsables civilement des dommages qu’elles causent ; il suffit pour que leur responsabilité civile soit engagée que la cause du dommage a été commise par un organe de la personne morale et que cet organe a agi en tant que représentant de la personne morale.
La responsabilité pénale n’est pas assurable. Elle ne peut être engagée qu’à condition d’établir l’imputabilité du comportement reproché cela implique que l’auteur de l’infraction ai conscience de commettre l’infraction. Le Code Pénal prévoit que sans discernement, l’auteur n’a pas conscience du caractère répréhensible de l’acte et ne peut pas être puni pénalement. Le Code Pénal précise par ailleurs que si le discernement est seulement altéré, l’infraction et alors imputable et doit être sanctionnée pénalement mais que la peine devra être atténuée par le juge. Depuis 2006, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour toutes infractions pénales sans que le code ait besoin de le préciser expressément.
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