Les éléments constitutifs de l’état des personnes

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  • Created on: 12-04-17 10:36

Le sexe des personnes physiques

Le sexe permet de différencier 2 catégories d’êtres humains : les hommes et les femmes, ce qui constitue un 1er pas vers l’individualisation.

2 points peuvent poser difficulté : le constat du sexe et le changement du sexe

1.Le constat du sexe

Art 57 du code civil rappelle que la mention du sexe est obligatoire dans les actes d’état civil, elle est faite à partir de la déclaration du déclarant. En principe le sexe constaté dans l’état civil est immuable, puisqu’il s’agit de constater le sexe chromosomique. Si une erreur est commise il faudra procéder à une rectification de l’acte de l’état civil.

En revanche, si on a un doute sur le sexe de l’enfant, l’officier public se trouve contraint de mentionner un sexe, en effet, certains enfants peuvent naitre avec un sexe indéterminé, c’est l’intersexualité à la naissance. L’officier public ne peut pas marquer « sexe neutre »ou « intersexué ». Il peut s’avérer que le sexe mentionné ne soit pas le bon.

Il faut différencier l’intersexualité de la transsexualité.

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Le sexe des personnes physiques

2. Le changement de sexe

Par ce phénomène de transsexualisme, la jurisprudence française s’est longtemps montrée sévère en refusant de modifier la mention du sexe à l’état civil

Le transsexualisme peut être défini comme le sentiment profond d’appartenir à l’autre sexe, le transsexualisme étant qualifié de syndrome.                                                                            

En 1992 par un arrêt d’assemblée plénière du 11 décembre 1992, la cc a admis la possibilité d’un changement de sexe à l’état civil.                                                                                                                                     

Néanmoins la cc restait sévère et exigeait pour autoriser le changement de sexe à l’état civil que la personne établisse la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte mais également la cc exigeait que soit établi le caractère irréversible de la transformation de son apparence. 

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Le sexe des personnes physiques

Ces 2 conditions étaient appréciées différemment par les juges du fond et la cour de cassation n’imposait pas de décision unique. Le législateur est donc intervenu (loi du 18 nov 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle) art 61-5 à 61-8 du code civil, le juge doit intervenir, la demande doit être portée devant le TGI, ce qui implique la présence d’un avocat, le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé et doit faire état de son consentement libre et éclairé ; il doit produire des éléments de preuve au soutien de sa demande mais il est expressément précisé que le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, une opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut motiver le refus de la demande. La personne qui demande à changer de sexe doit établir une forme de possession d’état sexuel, cad des éléments qui montrent que son comportement la rattache au sexe opposé. La personne doit donc montrer que l’apparence sociale qu’elle s’est choisie la rattache au sexe opposé.

Il faudra établir que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, c’est ce qu’on appelle le tractatusil doit adopter une attitude sociale propre au sexe revendiqué. Il faut en outre que la personne établisse qu’elle est connue sous le sexe revendiqué dans son entourage, c’est la fama.Il faudra également qu’elle établisse qu’elle a obtenu le changement de son prénom pour qu’il corresponde au sexe revendiqué (nomen). Mais s’agissant de la possession d’état, il n’est pas exigé que ces 3 éléments soient réunis : la démonstration de certains d’entre eux pourra suffire à convaincre le juge. 

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Le nom

1. Les composantes du nom 

-          Le nom est composé au premier rang du nom de famille, jadis appelé patronyme, principalement les personnes portent le nom de leur père.

-          Le ou les prénoms : le prénom permettait de distinguer les personnes,

-          Le surnom : appellation  différente du nom de famille, attribué par les tiers, à distinguer du pseudonyme, que la personne se choisit pour une activité sociale

La loi ne retient comme signe distinctif de la personne que le nom et le prénom, le surnom et le pseudonyme ne figurent pas en principe dans les actes de l’état civil.

Autrefois, le choix du nom et du prénom obéissaient à des règles strictes et impératives, aujourd’hui il ne relève que de la volonté des parents.

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Le nom

2. Les caractères du nom 

Ø  Le nom est obligatoire : chaque personne a obligatoirement un nom, et chacun d’entre nous est tenu de porter son nom sans le modifier dans le cadre de ses activités juridiques. Règle date de la loi du 6 fructidor an 2.

Ø  Le nom est immuable : on ne peut donc pas en principe en changer sous le seul prétexte de sa volonté de changer de nom. Néanmoins il existe des hypothèses où le nom de la personne change, ce changement de nom est logique et nécessaire lorsqu’il y a un changement de filiation (changement d’état) ; par ailleurs, exceptionnellement, il est possible d’obtenir un changement de nom sans qu’il y ait changement de filiation, il s’agit bien alors d’une exception à la règle de l’immutabilité du nom. Il est exceptionnellement possible d'obtenir une modification du nom par une voie administrative. Elle est détaillée à l'article 61 du Code Civil. Le changement de nom devra être autorisé par décret du ministère de la justice.Il ne sera permis qu'à condition que l'individu justifie d'un intérêt légitime.             

 En règle générale, les demandes reposent sur la volonté de l'individu d'éviter des moqueries liées à son nom (ridicule, raillerie). Il est fréquemment demandé un changement de nom afin d'éviter un changement de nom illustre qui était porté par un ascendant de la personne, pour éviter que ce nom disparaisse.        

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Le nom

La publication du décret au journal officiel fait courir un délai de 2 mois pendant lequel toute personne peut faire valoir un motif légitime de s'opposer à la modification du nom. Une fois ce délai passé, le changement de nom est opposable et il s'étend à tous les enfants de la personne s’ils ont moins de 13 ans.                                                                                                                                       En revanche, leur accord est nécessaire s’ils ont plus de 13 ans. Ce changement de nom sera mentionné en marge des actes de l'état civil.

Le prénom peut également faire l'objet d'un changement, depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, la procédure du changement de nom n'est plus du ressort du JAF (Juge aux affaires familiales), l'intéressé doit faire la demande à l'officier de l'état civil. Il doit justifier d'un intérêt légitime. Il peut demander la substitution d'un nouveau prénom mais il peut également demander d'en ajouter un ou bien d'en supprimer un ou encore d'en modifier l'ordre. Si l'officier de l'état civil estime que la demande ne répond pas à un intérêt légitime et en particulier s'il estime que cette demande est contraire à l'intérêt de l'enfant ou contraire au droit des tiers, il informe les demandeurs de son refus et il saisit sans délai le procureur de la République. Si le procureur de la république estime également contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers, le demandeur peut saisir le JAF. Le juge aux affaires familiales appréciera souverainement les intérêts en présence.

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