La protection judiciaire des majeurs vulnérables

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  • Created on: 22-04-17 21:04

Le code civil

Le code Civil propose des règles communes à tous les régimes de protection judiciaire. Ces règles communes reprennent des principes déjà posés par la loi du 3 janvier 1968. Ils sont simplement formulés de manière plus explicite.

Bien entendu, le Code Civil propose également des régimes différenciés, c’est pourquoi il existe des règles propres à chaque mesure de protection judiciaire, chacune de ces mesures répondant à un besoin de protection différent pour le majeur.

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Les dispositions communes à tous les régimes de pr

Le principe de nécessité

Il résulte de l'article 425 du Code Civil qui précise que « peut bénéficier d'une mesure de protection judiciaire toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté ». Tous les mots de cette phrase sont fondamentaux.

Le texte impose que l'altération des facultés corporelles soit constatée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république. Ce constat doit résulter d'un certificat médical circonstancié. Sans certificat médical circonstancié, il est impossible de saisir le juge. La mesure de protection ne pourra pas être maintenue si le besoin de protection disparaît. C'est pourquoi les mesures ne peuvent être prononcées que pour des durées déterminées (5 ans maximum) ce qui oblige à réexaminer la nécessité de la mesure.

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Les dispositions communes à tous les régimes de pr

Le principe de subsidiarité 

Il signifie que le juge ne peut ordonner de mesure de protection que s’il n’est pas possible de protéger les intérêts de la personne par un autre moyen tel que les règles du droit commun de la représentation, les règles régissant les droits et devoirs entre époux, les règles des régimes matrimoniaux ou encore le mandat de protection future. Les mesures de protection judiciaire organisées par le juge sont la solution de dernier recours.

Le principe de proportionnalité 

Le principe de proportionnalité implique que la mesure choisie soit proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. Ce principe justifie la gradation des mesures proposées par le législateur. C’est le certificat médical circonstancié qui va permettre au juge d’adapter sa décision à la situation du majeur puisque ce certificat fait un bilan complet de l’état mental de l’individu. 

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Les règles procédurales communes

Les règles procédurales sont communes à la sauvegarde de justice, à la tutelle et à la curatelle, elles ont été étendues à l’habilitation familiale. Depuis la réforme de 2007, le juge des tutelles (qui est le juge compétent) ne peut plus se saisir d’office. L’art 430 du Code Civil édicte une liste de personnes ayant qualité pour saisir le juge. En dehors de ces personnes, il n’est pas possible de saisir valablement le juge des tutelles. Peut saisir le juge :

-         - le majeur lui-même

-          -son conjoint, partenaire ou concubin à moins que la vie commune ait cessé entre eux

-          -un parent  ou un allié (= qqn lié au majeur par un lien de mariage)

-          -une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables

-          -la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique (ex : majeur qui bénéficie de mandat de protection future)

-          -le procureur de la république peut saisir le juge des tutelles, d’office ou à la demande d’un tiers

Les autres personnes vont faire un signalement.

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Les règles procédurales communes

Sera compétent le juge des tutelles (un juge du TI) dans le ressort duquel est située la résidence du majeur. Pour que la saisine du juge soit valable, la requête devra être accompagnée du certificat médical circonstancié, c’est une exigence à peine d’irrecevabilité.                                                                                                                                             Une fois le juge saisi, l’affaire va être instruite, puis jugée en chambre du conseil. Les parties à la procédure n’ont pas l’obligation d’être assistées par un avocat mais c’est une possibilité. La décision du juge des tutelles et susceptible d’appel et l’affaire peut aller en cassation, si le juge décide de placer la personne sous protection, toutes les personnes énumérées à l’art 430 pourront faire appel. Si le juge refuse de placer le majeur sous protection, seul le requérant pourra faire appel de cette décision. Le délai d’appel est de 15 jours. 

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Les règles propres à chacun des régimes

La sauvegarde de justice

 1. ouverture de la sauvegarde de justice

Elle existe depuis 1968. Elle peut être ouverte de 2 manières :

sur décision du juge des tutelles 

mais aussi sur déclaration médicale faite au procureur de la république.

Quelle que soit l’hypothèse, le procureur de la république enregistre soit la déclaration médicale soit la décision judiciaire sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.  Ce répertoire est difficilement accessible, seuls les avocats, notaires et huissiers ou les proches parents peuvent obtenir un extrait de ce registre et il n’y a pas de mesure de publicité générale. 

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Durée et fin de la sauvegarde de justice

Elle ne peut pas dépasser  1 an et est renouvelable une fois. Au bout d’un an le juge doit de nouveau intervenir sinon la mesure est caduque. Le juge peut en outre mettre un terme à une sauvegarde de justice si le besoin de sauvegarde de justice cesse. Si la sauvegarde a été instaurée suite à une déclaration médicale, elle peut prendre fin grâce à une autre déclaration médicale ou par le procureur de la république qui peut décider de radier la déclaration médicale initiale.

La sauvegarde de justice peut également prendre fin à l’expiration d’un délai fixé par la décision judiciaire ou bien après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée.

Enfin, la sauvegarde de justice prend fin en étant convertie en une mesure de tutelle ou de curatelle par le juge. 

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Fonctionnement de la sauvegarde de justice

Le majeur sous sauvegarde demeure capable, on ne remet pas en cause sa capacité juridique. Mais il est protégé. En 1er lieu, les actes juridiques que le majeur accomplit pourront être plus facilement remis en cause du fait de son placement sous sauvegarde de justice. Ainsi l’art 435 du Code Civil précise les différentes actions possibles pour remettre en cause un acte accompli par un majeur sous sauvegarde. Ainsi cet acte pourra être annulé pour trouble mental en application de l’art 414-1, il pourra également faire l’objet d’une action en rescision pour lésion (= préjudice économique) et quelle que soit l’importance de cette lésion, l’acte accompli par le majeur sous sauvegarde de justice pourra être remis en cause sur le fondement de cette lésion. Enfin, l’acte du majeur sous sauvegarde peut faire l’objet d’une action en réduction pour excès, qui préside en l’absence d’intérêt de l’acte juridique contracté, la réduction peut conduire à l’annulation de l‘acte s’il est impossible de le réduire à de justes proportions.       

Dans les actions en rescision ou en réduction, le juge doit tenir compte :

-          des ressources de l’intéressé

-          de la bonne ou mauvaise foi du co-contractant

-          de l’utilité ou de l’inutilité de l’opération.

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Fonctionnement de la sauvegarde de justice

Le majeur sous sauvegarde de justice peut bénéficier de mesures de représentation ponctuelle pour l’accomplissement de certains actes.Le dispositif relatif à la sauvegarde de justice prévoit de nombreuses règles permettant de s’assurer que les intérêts patrimoniaux du majeur soient correctement préservés durant la durée de la sauvegarde de justice.         

Mais en particulier l’art 437 du Code Civil permet au juge des tutelles d’assortir la sauvegarde de justice de la désignation d’un mandataire judiciaire pour palier la faiblesse de la gestion de la personne protégée. Le mandataire agit au nom et pour le compte de la personne et il accomplit les actes que le juge des tutelles lui a demandé d’accomplir. Le mandataire retire une part de capacité au majeur, celui-ci ne peut plus accomplir les actes confiés au mandataire. 

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La tutelle et la curatelle

La curatelle s’adresse aux majeurs qui ont besoin d’être assistés ou contrôlés de manière assidue dans les actes importants de la vie civile.

La tutelle s’adresse aux majeurs qui ont besoin d’être représentés de manière continue dans tous les actes de la vie civile.

Les règles communes à la tutelle et à la curatelle

La tutelle et la curatelle ont une durée limitée à 5 ans, sauf à titre exceptionnel d’une durée plus longue ne pouvant excéder 10 années peut être fixée.

Les jugements portant ouverture, modification ou main levée d’une tutelle ou d’une curatelle sont publiées au répertoire civil (tenu au TGI) et la mention « RC » figure en marge des actes de naissance. Ce n’est que 2 mois après cette mention en marge que le jugement devient opposable aux tiers et que la protection est réellement efficace. 

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Les organes de protection

Le tuteur ou le curateur est désigné par le juge des tutelles mais le juge des tutelles à des consignes légales à respecter :

Ø En 1er lieu il doit vérifier que le majeur n’a pas désigné par avance son protecteur. Cette désignation anticipée s’impose en principe au juge mais elle peut être écartée si la personne choisie désignée par le majeur refuse cette charge, ne peut l’assumer ou encore si ce choix est jugé contraire à l’intérêt du majeur.                                                                                       A défaut de désignation anticipée par le majeur, le juge choisit le protecteur prioritairement parmi le conjoint, le partenaire ou le concubin du majeur. Mais ces personnes peuvent être écartées par le juge si la vie commune a cessé ou qu’une autre cause interdit de leur confier la mesure. Dans ce cas, le juge doit choisir le protecteur parmi les parents ou les alliés du majeur ou encore il peut désigner une personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Enfin, la loi prévoit comme solution très subsidiaire la désignation d’un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)

Le juge peut désigner plusieurs protecteurs, parfois ils assureront en commun la mesure, c’est le cas des co tuteurs et des co curateurs, parfois ils se verront reconnaitre un domaine d’intervention distinct, c’est le cas lorsque le juge désigne un protecteur à la personne et un protecteur aux biens

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La protection de la personne

L’art 415 du code civil rappelle que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que rend nécessaire leur état et leur situation. La protection de la personne du majeur n’est pas systématique, en effet une mesure de protection peut être limitée aux biens.                                 

En ce qui concerne la protection de la personne, des règles impératives sont posées aux articles 457- 1 et 5. Au-delà de ces règles particulières il existe certains principes qui doivent être reliés à l’ambition du dispositif d’assurer la protection de la personne.

En particulier l’art 426 du Code Civil pose une règle fondamentale qui vaut pour tous les majeurs à protéger selon laquelle le logement de la personne ainsi que les meubles meublant ce logement sont indisponibles pendant la durée de la mesure de protection. Il n’est possible de passer outre cette indisponibilité qu’avec l’autorisation du juge et à la condition que l’acte envisagé sont nécessaire ou de l’intérêt du majeur.

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La protection de la personne

La protection de la personne majeure est essentiellement organisée par les articles 457-1 à 459-2. Ces textes établissent une sorte de régime primaire de la protection de la personne, ils sont classés, et même s’ils classés dans la section consacrée à la tutelle et à la curatelle, ils sont transposables à tous les régimes de protection. Ces textes débutent par un principe posé à l’art 459 du code civil selon lequel la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure ou son état le permet. L’art 457-1 rappelle par ailleurs qu’il est nécessaire d’informer la personne protégée des décisions qui la concernent et de respecter sa vie privée.             

Néanmoins ces principes doivent être relativisés car lorsque l’état de la personne le justifie, c’est le protecteur qui prendra les décisions avec elle ou à sa place, c’est en particulier le cas en matière médical où un régime complexe  a été mis en place à l’art 459-2 et suivants du code civil.

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La protection de la personne

L'article 458 du Code Civil prévoit que pour les actes qui impliquent un consentement strictement personnel, le majeur ne peut être ni assisté ni représenté. L'alinéa 2 de cet article édicte une liste d'actes qualifiés comme strictement personnels pour lesquels le majeur, quel que soit le régime de protection sous lequel il se trouve, doit agir seul, sans intervention de son protecteur. La liste fournie évoque :

Ø  la déclaration de naissance

Ø  la reconnaissance

Ø  les actes de l'autorité parentale

Ø  le choix ou le changement de nom d'un enfant

Ø  le consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant

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La protection de la personne

La jurisprudence a ajouté à cette liste le mariage et toutes les procédures permettant le régime de majeur. La jurisprudence interprète largement le texte.

Quel que soit le régime de protection mis en place, la dignité de la personne protégée impose de la tenir informée des décisions qui la concernent. ​L'art 459 du Code Civil rappelle que c'est la personne protégée qui prend seule les décisions relatives à sa personne, mais ce principe ne vaut que si l'état du majeur lui permet de prendre des décisions éclairées. Dans le cas contraire, le juge peut confier au protecteur une mission de protection de sa personne. Il s'agira d'assister ou de représenter le majeur pour toutes les décisions personnelles. Dans le cadre de ce pouvoir, le protecteur ne peut pas décider d'actes portant atteinte à l'intégrité physique du majeur. Il ne peut pas non plus porter atteinte à l'intimité de sa vie privée. Si des actes de ce type s'imposent, il devra être autorisé par le juge.

L'art. 459-2 précise en outre que la personne protégée choisit  son lieu de résidence et entretient librement des relations personnelles avec les tiers. Mais le texte précise qu'en cas de difficultés, c'est le juge des tutelles qui statue.

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Les effets spécifiques de la curatelle

La curatelle est un ​régime d'assistance​. Cela signifie que le majeur sous curatelle conservera la capacité d'accomplir seul tous les actes pour lesquels la loi n'impose pas explicitement l'assistance du curateur.                                                         

En principe, il peut accomplir seul les actes d'administration (de gestion courante) et les actes conservatoires. Il peut en outre toujours accomplir les actes que la loi ou l'usage autorisent.

En revanche, la personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition et pour tous les actes qu'un tuteur ne pourrait faire sans autorisation.

Il faut cependant signaler que le juge des tutelles peut moduler l'étendue de l'incapacité du majeur. Ainsi, il peut étendre le domaine d'intervention du curateur ou à l'inverse élargir la sphère de capacité du majeur.                                      

En particulier, est fréquemment ordonnée une ​curatelle renforcée​. Elle est réglementée à l'article 472 du Code Civil​. Dans cette hypothèse, le curateur perçoit les revenus du majeur et les dépose sur un compte au nom du majeur. Il assure lui-même le règlement des dépenses et laisse l'excédent de revenu à la disposition du majeur.

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Les effets spécifiques de la tutelle

La tutelle est le régime le plus protecteur. Le majeur perd toute capacité juridique et doit être représenté dans tous les actes de la vie civile. Le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur. L'incapacité du majeur peut cependant être atténuée sous décision du juge, qui peut énumérer certains actes que le majeur pourra accomplir seul ou bien avec l'assistance du tuteur. Comme pour le majeur sous curatelle, le majeur sous tutelle peut accomplir seul les actes que la loi ou l'usage autorise.

Le fonctionnement de la tutelle des majeurs renvoie dans de nombreuses dispositions à celui de la tutelle des mineurs, et en particulier les règles relatives à la gestion des biens du majeur sont les mêmes que celles pour la gestion du mineur et elles figurent  dans un titre 12 du Code Civil, ce sont les ​articles 496 et suivants​. 

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L’habilitation familiale

La nature de la mesure d’habilitation familiale

C'est une ​mesure judiciaire réglementée aux ​art 494-1 à 494-12​. Comme toute mesure judiciaire, elle est soumise à un principe de nécessité, ainsi qu'à un principe de subsidiarité. Elle obéit aux mêmes règles procédurales que les autres mesures judiciaires.  La seule différence importante concerne la qualité à agir. En effet, le juge ne peut être saisi aux fins d’habilitation familiale que par les personnes citées à l’art. 494-1​.                                  

Il s'agit :

des ascendants ou descendants du majeur

de ses frères et sœurs

de son conjoint, partenaire ou concubin.

Autrement dit, le procureur de la République ne peut pas saisir le juge des tutelles aux fin d'habilitation familiale, ni d'ailleurs une personne qui exerce une mesure de protection juridique pour majeur. 

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Les conditions de l’habilitation familiale

Conditions relatives au majeur à protégerS'agissant des conditions relatives au majeur à protéger, l'habilitation familiale peut concerner tout majeur ou mineur émancipé à la condition qu'il soit hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 du Code Civil. Il faut par ailleurs que la protection de ce majeur ne soit pas suffisamment assurée par d'autres moyens (art. 494-1et 494-3).

Conditions relatives à la personne habilitéeS'agissant des conditions relatives à la personne habilitée, elle est choisie parmi les proches du majeur; à savoir, les ascendants ou les descendants, les frères et sœurs, ou encore le conjoint, partenaire ou concubin. Les textes insistent sur la nécessité de l'adhésion des proches du majeur au choix opéré par le juge s'agissant de la personne habilitée. Les pouvoirs reconnus à la personne habilitée sont définis par le juge. En revanche, la personne habilitée ne pourra jamais être autorisée à effectuer des actes à titre gratuits au nom et pour le compte du majeur.   

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L’étendue de la protection permise par l’habilitat

Le juge peut conférer un pouvoir général de représentation du majeur, on parle alors d'​habilitation générale​.               

Cette habilitation générale peut porter sur les biens et/ou sur la personne du majeur.                    

S'il y a habilitation générale sur la personne générale du majeur, les articles 459 et suivants devront être respectés.               

Il existe des règles spécifiques applicables en cas d'habilitation générale. En cas d'habilitation générale, les textes imposent qu'une durée soit fixée pour l'habilitation. Elle ne pourra alors excéder 10 ans. L'habilitation générale doit figurer en marge de l'acte de naissance du majeur.

En principe, l'habilitation ne place pas le majeur sous un régime d'incapacité générale. Néanmoins, le majeur ne peut pas accomplir les actes confiés à la personne habilitée. Cela réduit d'autant sa capacité d'exercice.  L'habilitation familiale prendra fin par le décès du majeur, par son placement sous un régime judiciaire de protection différent ou encore par un jugement de main levée rendu par le juge des tutelles.

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