Les arts 388-1-1 et 408 du Code Civil reconnaissent au mineur la capacité d’accomplir seul les actes que la loi ou l’usage autorisent.
Les actes que l’usage autorise
S’agissant des actes que l’usage autorise, on parle en pratique d’actesde la vie courante, l’usage est alors source de capacité juridique pour le mineur, cela signifie que pour accomplir les actes que l’usage autorise, l’intervention des représentants légaux est inutile.
La difficulté vient ici de la référence à l’usage, en effet cela rend le domaine de cette exception difficile à cerner. Pour l’enfant en bas âge, le critère principal de l’acte de la vie courante sera le critère économique, cad que le jeune enfant pourra effectuer valablement des actes de valeur modique.
Pour l’adolescent, on combinera le caractère habituel de l’acte avec le caractère du danger né de l’importance de l’acte ou de sa durée.
Un acte que l’usage autorise peut valablement être annulé pour lésion, c’est ce qu’affirme l’art 1149 du Code Civil.
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