L’étendue de l’incapacité du mineur

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  • Created on: 24-04-17 15:28

Le principe : l’incapacité générale d’exercice des

Incapacité d’exercice de protection.

En principe, cette incapacité signifie que les actes juridiques accomplis par un mineur sont frappés de nullité relative. Il faut cependant distinguer selon la gravité de l’acte accompli ainsi, si l’acte accompli est un acte de disposition (un acte grave), la nullité relative s’applique, elle doit être demandée en justice et dans ce cas le juge est tenu de prononcer cette nullité, on dit que la nullité est de droit.

En revanche, si l’acte accompli est un acte courant, peu grave (les actes d’administration) la nullité encourue n’est pas de droit, en effet le juge n’est pas tenu d’annuler l’acte, cette nullité ne sera prononcée, il n’annulera l’acte que si cette opération cause au mineur un préjudice économique, c’est-à-dire s’il subit une lésion.

Le mineur reçoit aussi des parts de capacité. 

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La capacité exceptionnelle reconnue au mineur

Les arts 388-1-1 et 408 du Code Civil reconnaissent au mineur la capacité d’accomplir seul les actes que la loi ou l’usage autorisent.

Les actes que l’usage autorise

S’agissant des actes que l’usage autorise, on parle en pratique d’actesde la vie courante, l’usage est alors source de capacité juridique pour le mineur, cela signifie que pour accomplir les actes que l’usage autorise, l’intervention des représentants légaux est inutile.

La difficulté vient ici de la référence à l’usage, en effet cela rend le domaine de cette exception difficile à cerner. Pour l’enfant en bas âge, le critère principal de l’acte de la vie courante sera le critère économique, cad que le jeune enfant pourra effectuer valablement des actes de valeur modique.                                                                                                  

Pour l’adolescent, on combinera le caractère habituel de l’acte avec le caractère du danger né de l’importance de l’acte ou de sa durée.

Un acte que l’usage autorise peut valablement être annulé pour lésion, c’est ce qu’affirme l’art 1149 du Code Civil.

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Les actes que la loi autorise

S’agissant des actes que la loi autorise, le domaine de cette catégorie d’actes est plus facile à déterminer puisqu’on se réfère à une autorisation de la loi (dans une source écrite). Néanmoins, ces autorisations légales sont diverses et dispersées, elles sont de 2 ordres : parfois la loi autorise le mineur à agir seul, parfois la loi autorise le mineur à agir avec l’assistance ou  l’autorisation de ses parents.

Le mineur autorisé à agir seul

La loi autorise le mineur à agir seul, par ex dans le domaine bancaire, le mineur quel que soit son âge peut ouvrir seul un compte sur livret et à partir de 16 ans, il pourra opérer des retraits sur ce compte. Le législateur autorise également souvent le mineur à exercer seul certains types d’action en justice ; ainsi par ex, un mineur peut saisir seul la Cour Européenne des Droits de l’Homme, de même, le mineur peut saisir seul le juge des enfants (art 375 et suivants du Code Civil). Le mineur peut saisir seul le juge d’une demande d’un administrateur ad hoc, cela signifie qu’il peut demander au juge que ses parents, représentants légaux soient remplacés par un tiers. Par ailleurs, le mineur peut accomplir seul certains actes à caractère strictement personnel, tel que reconnaître son enfant ou exercer une action aux fin d’établissement de la filiation de son enfant, il peut également à compter de l’âge de 16 ans disposer par testament d’une partie de ses biens.

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Les actes que la loi autorise

Le mineur autorisé à agir avec l’autorisation de ses parents

Enfin, la loi autorise parfois le mineur à agir avec l’autorisation ou l’assistance de ses parents, c’est notamment le cas pour la ccl d’un contrat de w, qui implique non seulement le consentement du mineur, mais également le consentement d’au moins 1 de ses représentants légaux. La ccl d’un contrat de w n’est permise qu’à partir de 16 ans.

Par ailleurs, récemment il a été permis à un mineur d’accomplir les actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité) ou d’une société unipersonnelle sur simple autorisation de ses parents à compter de l’âge de 16 ans (art 388-1-2). 

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