Pluralisme juridique dans les sociétés occidentales monistes légalistes

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Le monisme juridique

En vertu du dogme de la primauté du droit, les juristes occidentaux pensent que l'Etat a le monopole du droit régulateur, sanctionnateur et qui s'incarne dans la loi. C'est ce qu'on appelle le monisme juridique. Les anthropologues du droit ne partagent pas cette idée que l'Etat aurait le monopole du droit, car selon eux l'Etat n'est pas réellement parvenu à s'approprier ce monopole du droit. Le monisme juridique serait donc une sorte de mythe mais ayant largement influencé notre représentation du droit assimilé à la loi.

Ce mythe du monisme pour les anthropologues a été formulé dans la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dans les articles 1 et 6 qui posent le principe de l'égalité civile. Le droit est le même pour tous donc pas de statut juridique différencié. Ces articles sont inspirés par une représentation homogène de la société. Cela veut dire que la société est perçue comme une somme d'individualité homogène: c'est l'homogénéité socioculturelle.

Les anthropologues, eux, disent que toutes les sociétés sont plurales, diverses, hétérogènes. Ils parlent d'hétérogénéité socioculturelle. Cette constatation de la diversité va ouvrir la voie au pluralisme sociologique lequel va engendrer le pluralisme juridique

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Pluralisme sociologique, pluralisme juridique : li

Le monisme sociologique postule qu'il n'y a qu'une composante de la société qui est l'individu. Alors que le pluralisme sociologique postule que la société n'est pas composée d'une juxtaposition d'entités individuelles mais en sous groupes ou corps socio-secondaires ou encore unité sociale. Or, chacun de ces groupes va générer son propre système de régulation sociale, ses propres normes qui sont plus ou moins autonomes par rapport au droit étatique. C'est la raison pour laquelle le pluralisme juridique est une conséquence du pluralisme sociologique. Chaque champs social, groupe secondaire n'est pas régit par un seul ordre normatif. Il y a six champs sociaux.

En fait, le monisme juridique implique le pluralisme sociologique.

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Pensée pluraliste

Il y a pluralisme juridique lorsqu’un même sujet est destinataire de plusieurs ordres normatifs, qu’ils soient étatiques ou pas (ex: une règle religieuse, une loi, une coutume). Le rôle de l'anthropologue du droit qui adhère à cette vision pluraliste va donc être de découvrir les règles crées sans l'intervention de l'Etat. De ce point de vue, l'anthropologie juridique ne peut pas adhérer à la théorie du droit qui considère le droit comme un code unique de régulation sociale et d'origine étatique, impératif

Le droit des anthropologues, est un droit non étatique, un droit qui émane des droits sociaux ou ethniques qui ont leurs propres cultures et/ou modes de régulation. Les groupes qui ont cette caractéristique sont minoritaires ou secondaires on peut les qualifier d'infra-étatique. Ce droit est « caché » dans le sens où il se positionne sous l'ordre de la loi et c’est pourquoi il est appelé « folk law » traduit par droit des peuples. Quand on parle de droit des peuples, on peut préciser en disant que cela désigne le droit des peuples autochtones (Indigenous) qui vivent sur des territoires conquis ou colonisés (ex : Indiens d’Amérique du nord, les Inuits au Canada). Le droit des peuples peut aussi être traduit par le droit des groupes secondaires, des minorités sociales (ex : flux migratoire, groupes communautaires religieux, …).

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Pensée pluraliste

Il y a trois attitudes de l'Etat vis a vis de ce droit infra-étatique. Il peut effectivement condamner ce droit, le tolérer mais sans l'intégrer au système officiel juridique c'est-à-dire sans lui donner de véritable légitimité dans l'ordre étatique, ou bien encore lui donner une légitimité au sein du groupe concerné. Ces rapports entre le folk law et le droit étatique sont au cœur des préoccupations des anthropologues du droit depuis 1978 car c'est l'année où a été crée une commission spécialisée dans ce domaine : the commission on folk law and legal pluralism. Nous ne somme pas là dans une spéculation intellectuelle veine et incarnée, il s’agit d’un véritable problème. 

Cette commission a été crée aux Pays Bas en 1978 par l’institut universitaire consacré au pluralisme juridique et au droit des peuples et est composées de théoriciens et de praticiens de toutes les régions du monde. Il s’agit de mettre l’accent sur les problèmes résultant de l’interaction de plusieurs types de droit (ex : droit international, droit religieux, droit nationaux, …). Elle s’intéresse aux pluralismes des peuples autochtones des minorités ethniques mais aussi au pluralisme des groupes sociaux. Derrière cela, l’enjeu est l’avenir de ces peuples et de ces groupes et de leur intégration au sein de la société globale par le biais de la reconnaissance de leur droit. C’est une commission active qui organise des colloques, des camps universitaires d’été, publie une revue, … 

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Pensée pluraliste

A partir de ses recherches, on a vu certains pays reconnaitre et protéger les droits des peuples autochtones qui vivent sur leur sol. Concrètement, cette reconnaissance et cette protection représentent le laissé vivre de certaines coutumes (en particulier les coutumes familiales) dans le cadre étatique mais à côté du droit national, ou encore la légitimité et l’autonomie de juridiction traditionnel par la mise en œuvre d’institutions de droit coutumier. il faut savoir également que ces initiatives sont fortement soutenues par l’ONU qui est très engagée en faveur de la cause des populations autochtones et des minorités à travers la défense et la reconnaissance de leur droit.  Toutes les sociétés bien sûr n’adhèrent pas à ce modèle pluraliste, notamment les sociétés européennes dont la France alors même qu’elle est devenue une société hétérogène c'est-à-dire génératrice de diversité socioculturelle.

Ce dernier constat soulève la question à savoir de comment expliquer que ce monisme juridique ait pu à la fois se réaliser et s’enraciner dans une société devenue plurielle et multiculturelle. 

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Rejet du pluralisme dans les sociétés modernes plu

Raison structurelle de l’enracinement de ce mythe unitaire

Nous somme dans une société fortement étatisé avec un Etat fort et centralisateur mais aussi fortement divisée dans la mesure où elle est marquée par un phénomène de différenciation sociale, d’émergence de groupes différenciés. Dans ces conditions, l’Etat à besoin de nier ses divisions car ces groupes font obstacles à son pouvoir, son emprise et son dirigisme. Ces différenciations culturelles et sociales compromettent sa mission centralisatrice et unificatrice : il est dans la logique de l’Etat d’affaiblir ou supprimer ce qui apparaît potentiellement comme un pouvoir concurrent ou contre pouvoir.

Dans un Etat moniste comme le notre, tout ordre normatif extra ou infra étatique représente une menace qui être effacée. Ce phénomène est parfaitement illustré dans l’histoire de notre système juridique quand la croissance et la puissance de l’Etat monarchique est allée de paire avec la volonté d’anéantir les ordres juridiques concurrents au droit royal.

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Négation du pluralisme- société française : explic

En France, la position admise, acceptée et qu’on ne peut contredire et celle d’un droit unique et étatique. L’idée qu’il puisse y avoir des ordres différents de l’Etat est une idée purement hérétique (ce qui contredit le dogme). On refuse le pluralisme à ce point dans notre société car la France a mis des siècles à unifier son droit : l’unification du droit français est une conquête majeure relativement récente à laquelle nous ne sommes pas prêt à renoncer (pour des raisons de chronologie mais aussi de principe).

Empire Romain

                Premièrement, à Rome et contrairement aux idées reçues, a été mis en place un système largement pluraliste. Au fil de ses conquêtes, l’Empire romain va laisser une large autonomie au droit autochtone en n’imposant pas son droit : le droit romain s’applique mais laisse vivre à côté de lui les coutumes et usages locaux, il n’y a pas d’assimilation forcée du droit romain. L’impérialisme romain s’est finalement accommodé du pluralisme juridique. Les sociétés culturelles différentes continuent à vivre selon leur droit et  paradoxalement, cela a été un facteur de cohésion en créant la paix sociale et l’unité politique.

La diversité culturelle et juridique, lorsqu’elle est tolérée, reconnue, légitimité par l’Etat et qu’elle est compatible avec les valeurs de cet Etat, alors n’entrave en rien l’obéissance et la soumission de la société autochtone et peut même le renforcer. Faire vivre une société sous le joug d’un droit imposé peut être un facteur de rébellion.

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Le Moyen-âge (du VI° au XV°)

A partir du moment où le royaume d’occident disparait en 416, l’Europe est divisée en royaumes barbares et va connaître un régime de personnalité du droit. C'est-à-dire qu’au sein de chacun de ces royaumes, les Hommes vivent selon le droit de son ethnie, de ses origines : c’est la loi du sang. Pour le droit des vaincus, on va alors élaborer une double législation : celle applicable aux civilisations romanisées majoritaires et donc très imprégnée du droit romain et celle applicable aux peuples barbares minoritaires (ex : lois salique). On a ici un modèle de pluralisme juridique à fondement ethnique qui a permis d’assurer la coexistence pacifique de peuples très différents à l’intérieur d’un même territoire ou d’un même royaume. Sous l’influence d’un certain nombre de facteurs (ex : le brassage ethnique qui va mener à l’oublie des origines, l’unité de foi catholique, …) on va passer du système de la personnalité des lois au système de la territorialité des lois : c'est-à-dire que tous les habitants d’un même ressort géographique sont soumis à un même droit et ce indépendamment de leurs origines, le critère à changé. A partir de ce moment, au alentour de l’an 1000, le droit coutumier va être vécu comme l’expression d’une identité culturelle très forte et donc les populations vont y être très attachées. Cela explique que le roi s’abstienne de s’ingérer dans le domaine de la coutume, les interventions du pouvoir central sont très rares et marginales. De cette ingérence, on va passer à une volonté de maîtriser le droit de la part du pouvoir royale dans le but d’asseoir sa législation et grâce à des rédactions officielles par le biais d’agents, sans quoi il n’aurait pu s’autoriser à le faire. Maîtriser un droit par le biais de la rédaction officielle contribue à le dénaturer suivant la volonté étatique en en modifiant le fond en le faisant changer de statue (n’émane plus du groupe, de la base, mais va devenir un droit royal) dans la mesure où une fois rédigé, il doit être approuvé par l’Etat. 

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L’ancien régime (XVI°-XVIII°)

Le pluralisme va se réduire sans disparaitre, grâce à plusieurs entreprises de rédactions officielles : la réformation des coutumes. La particularité de cette entreprise a été de tenté d’harmoniser ce droit pluriel. L’objectif finalement, a été de mettre au jour un droit commun coutumier, sorte de droit identique pour tous. Attention, on reste encore dans un système pluraliste.

Le système pluraliste juridique de l’ancienne France n’est pas qu’une question de source, il n’est pas seulement coutumier ou territorial car il vient s’ajouter un caractère sociologique. En effet, il existe à l’époque dans la société française des ordres : groupes sociaux définis par leur fonction et dont les membres sont soumis à des statuts juridiques différents (ex : le clergé à la fonction de prier et au statut ecclésiastique, la noblesse à la fonction de combattre et au statut différent avantageux, le tiers état à la fonction de travailler et au statut spécifique). Ce pluralisme juridique s’accompagne d’un pluralisme juridictionnel, c'est-à-dire qu’il existe des ordres judiciaires différents (voire même concurrents) au sein du système français et qui perdureront jusqu’à la révolution (ex : juridictions seigneuriales, juridictions royales, juridictions municipales, …).

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L'ancien regime (XVI-XVIII)

C’est au cours de cette période qu’on assiste au renforcement de l’Etat monarchique. Ce renforcement va aller de pair avec une volonté unificatrice se traduisant par la recherche d’unité dans le droit mais aussi par l’affaiblissement et la lutte contre les juridictions concurrente au pouvoir royal. On est face à un Etat qui veut promouvoir sa juridiction en imposant un droit unique. Pour cela, le Roi a essayé de vider progressivement ces juridictions de leurs compétences et de récupérer ces compétences pour effacer toute manifestation de pluralisme judiciaire. Le renforcement d’un Etat va de pair avec l’unification.

L’Etat n’est jamais parvenu tout à fait à l’unification du système judiciaire/juridictionnel, il a toujours subsisté des juridictions concurrentes jusqu’à la fin du XVIII°. Il n’a pas non plus réussi à unifier le système juridique, parce que la pluralité des sources du droit reste une réalité en France jusqu’à la fin de l’ancien régime.

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Revolution et Empire

C’est la pensée des Lumières qui commence à évoquer et à défendre le mythe unitaire du monisme juridique. C’est une théorie fondée sur la raison et donc pour eux il ne peut pas y avoir de système juridique rationnel en dehors de l’unité (donc le pluralisme sociologique comme juridique n’est pas rationnel). Voltaire illustre cela en nous disant qu’« en France, en voyageant, on change plus souvent de lois que de chevaux », il n’est pas normal et rationnel qu’en changeant de contrées on change de lois.

Le système pluraliste est selon les Lumières un système injuste du point de vue du droit en raison des ordres et de leur statut privilégié (privilège, du latin privatae leges qui signifie loi privée). De ce fait ces ordres ont été très critiqués car ils bénéficient d’avantages juridiques injustifiés et surtout des avantages fiscaux.

Par rapport à cette vision de la société de la fin du XVIII°, Portalis parlait « d’une société de sociétés », c'est-à-dire qu’il y avait dans la société des sociétés, il y a une société non composés d’individus et autonomes mais de groupes d’individus inégaux en droit.

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Revolution et Empire

Sur la base de ces critiques d’ordre rationnel du pluralisme, les révolutionnaires vont entreprendre de rationnaliser tout cela en simplifiant le droit via la réduction à une source unique : la loi qui est désormais l’expression de la volonté générale de la nation souveraine. C’est à partir de là que l’on observe le culte de la loi (écrite avec une majuscule) et dans une ère ultra légaliste due à une nomophilie. Pendant la révolution, la loi a tout prévu et ne laisse aucun espace vide. Elle va devenir à a la fois de vecteur de l’unité et l’instrument de l’égalité (une même loi pour tous) abolissant les privilèges. Cette notion d’égalité est consacrée très rapidement après les grandes agitations révolutionnaires par le DDHC et on la qualifiera d’égalité civile, c'est-à-dire que les « Hommes naissent est demeurent égaux en droits », les Hommes sont tous égaux devant la loi, quelque soit le lieu (il n’y a plus de coutume) et l’origine. Cet article est repris dans l’article 6 qui nous précise que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». On est vraiment ici dans l’idée de promouvoir l’égalité juridique. Ce monisme est fondé sur la loi qui est la source unique du droit, mais à ce moment là, cela reste une consécration de principe : il faut encore avancer vers son application et aller vers une unification du droit ordonné par la codification, ce qui est envisageable étant donné qu’il n’y a plus de droits concurrents. 

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Revolution et Empire

Les révolutionnaires vont tente entre 1789 et 1799 cette codification, qui se soldera à chaque fois par des échecs puisque ces dix ans correspondent à une période de très grande instabilité politique avec une succession rapprochée de nombreux régimes très différents dans leurs idées, sans consensus autour d’un projet. Une codification civile reflète une certaine vision de la société, c'est-à-dire que son droit civil est forcément sous tendu par une idéologie politique (lorsqu’on avait un projet qui allait être associé, le régime politique changeaient et donc ce projet de codification n’était plus adaptées aux idées véhiculées par ce nouveau régime).

Cette codification voit réellement le jour entre 1804 et 1810 durant le Second empire, l’Empire Napoléonien qui était marqué par une stabilité politique. A ce moment là, le monisme juridique est concrètement réalisé par la codification napoléonienne. On assiste à la première unification du droit français (1804 : code civil, 1806 : code de procédure civile, 1807 : code de commerce, 1808 code de procédure criminelle, 1810 : code pénal).

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Bilan

On constate d’abord que le monisme juridique est finalement une idée récente puisque c’est une idée qui apparaît au XVIII° avec les Lumières et qui se concrétise avec la codification napoléonienne entre 1804 et 1810. Encore une fois, c’est une transformation à la fois récente et tardive, ce qui domine tout au long de cette histoire et de notre culture juridique est le pluralisme. L’unification est alors vue comme l’aboutissement d’un long processus pluri circulaire demeuré infructueux malgré des tentatives.

C’est parce que ce monisme juridique est l’aboutissement de ce long processus, que les juristes contemporains ont du mal à y renoncer et de penser le droit au pluriel. Mais aussi parce que le pluralisme juridique est synonyme d’injustice et d’inégalité dans la mesure où c’est l’unité du droit qui à permis de réaliser l’égalité civile.

Les vertus du monisme peuvent tenir en trois mots : rationalisation, égalité civile et liberté (individu qui n’est plus assujetti à un groupe et à sa régulation même s’il reste assujetti à la régulation étatique). Le monisme sert la liberté sous réserve des empiétements de la loi.

Pour autant, ce mythe unitaire, porté par la révolution, est aujourd’hui contredit par la réalité sociale. Il semble que le monisme ait atteint ses limites.

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Limites du monisme : diversification sociale et cu

Le monisme se heurte à une réalité sociale et culturelle devenue pluraliste, ce qui est perceptible dès le XIX° mais se révèle aujourd’hui avec encore plus de force. Cela est dû au fait que la France soit rentrée depuis plusieurs décennies dans un processus de différenciation sociale et culturelle qui heurte de plein fouet le principe individualiste du monisme hérité de la Révolution.

Premier paragraphe : Les limites du modèle moniste révolutionnaire

Ce modèle révolutionnaire est un modèle d’unité et d’uniformité. Si on se place sous l’angle sociologique, on est face à une société moniste fondée sur l’individualisme et une société farouchement hostile à toute forme de corporatisme au sens de regroupement. 

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Triomphe de l’individualisme

L’individu est considéré comme la seule réalité sociale et placé au cœur des préoccupations politiques, c'est-à-dire que l’Etat entend se charger SEUL (sans recourir à des corps intermédiaires) de la cohésion de cette société d’individus qui sont civilement égaux et protégés par une loi uniforme. Ici apparaît le binôme Etat/individus. Cette sorte de promotion de l’individu conduit à l’uniformité ainsi qu’à l’abnégation de toute entité sociale secondaire.

La société globale est la vision de la société dénuée de ses composantes. C’est la base.

Dans la vision moniste, on retrouve la sphère de la société globale qui va permettre de mettre en évidence les composantes de cette société qui sont les individus juxtaposés, il n’y a pas de groupe. C’est cela qui conduit à l’unité voire l’uniformité. On se place ici sous l’angle sociologique (une seule composante) et juridique (un seul droit) d’où cette relation unique entre l’Etat et les individus.

Dans la vision pluraliste, il y a entre les individus et l’Etat le groupe matérialisé par des sous ensembles. En revanche on ne peut pas imaginer que les individus appartiennent à des groupes scindés et autonomes les uns des autres : un individu peut appartenir à plusieurs groupes. Contrairement au monisme, on voit ici apparaître un pluralisme sociologique (différenciation entre les groupes) qui génère (chaque groupe génère son propre mode de régulation).

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Négation des groupes sociaux secondaires

Dans l’idéal révolutionnaire, il y a la promotion de l’individu, mais en même temps il faut lutter contre la constitution de corps intermédiaire, de communautarisme qui pourrait s’immiscer dans la relation entre l’Etat et l’individu. Ces groupes -au sens de collège, communauté, corporation,…- n’ont plus d’existence juridique.

Cette éradication de groupe se fait au nom du principe de l’égalité et de la liberté individuelle qui pourraient être compromise par des statuts juridiques privilégiés et une régulation propre à ses corps intermédiaires. L’Etat a le monopole du pouvoir de limiter les libertés individuelles, il est le seul à pouvoir le faire et donc ce pouvoir ne peut pas être dévolu à une entité non étatique que constituent ces groupes.Le modèle moniste de la société est l’idéale souhaitée par les révolutionnaires mais nier la dimension communautaire de la société est contre nature. D’ailleurs, les sociétés traditionnelles ne se reconnaissent pas dans ces valeurs individualistes de l’occident mais valorisent au contraire une structure sociologique plurielle en insérant l’individu au sein de différents groupes. Le binôme Etat/individus n’est pas viable, ou en tout cas, si on essaie de le mettre en place il va conduire à la dissolution sociale : l’individu va se retrouver isoler face à l’Etat à cause de la décomposition des liens sociaux, des compositions sociales. Or l’individu à naturellement et spontanément besoin de créer des liens, l’essence même de l’Homme est de se reconnaître au sein de groupes et d’unités sociales différenciées. C’est la raison pour laquelle, une des critiques du XIX° formulée à l’encontre de la DDHC a été de dire qu’elle portait l’image d’une société sans regroupement ainsi que son fort individualisme (les seuls libertés que la DDHC sont les libertés individuelles).

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Négation des groupes sociaux secondaires

En 1864, Emile Ollivier, homme politique libéral ayant marqué la vie politique du Second Empire (1852-1870) libéral, fait un commentaire sur la loi, sur les coalitions dans lequel apparaît la nécessité du pluralisme sociologique. Pour lui, « Il n’est pas vrai qu’il n’y ait que des individus grain de poussière et sans cohésion, et la puissance collective de la nation. Entre les deux comme transition de l’un à l’autre, comme moyen d’éviter la compression de l’individu par l’Etat existe le groupe formé par des libres rapprochement et des accords volontaires». C’est une façon de dire que le binôme moniste n’est pas viable et pas bon l’individu, il comprime l’individu et c’est pourquoi il n’est nécessaire d’avoir des groupes secondaires servant de « tampons ».

La réalité du pluralisme sociologique de l’émergence de groupes est intimement liée au processus de diversification sociale et culturelle.

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Réalité pluraliste de la société contemporaine

Ce pluralisme, dans nos sociétés occidentales, se manifeste par la diversification sociale et culturelle (multiculturalisme). Dès la fin du XIX° apparaît des solidarités liées à la conjoncture (ex : l’industrialisation et la condition ouvrière) et c’est comme cela que le syndicalisme progresse jusqu’à sa consécration avec la loi de 1884 qui les autorise ou encore que les associations se multiplient suite à la loi de juillet 1901.

Aujourd’hui le pluralisme social va prendre d’autres formes multiples, et cette diversité se constitue de groupe sociaux au sein desquels l’individu devient partenaire social par indentification : l’individu cherche et trouve une identité sociale et culturelle au sein de ces groupes. Ces groupes vont se différencier par un « objet identitaire » dominant tous les autres et qui va favoriser le rapprochement et favoriser le lien social, ce qu’Emile Ollivier appelait « liens par les libres rapprochements » (ex : la religion comme pour les amiches; l’ethnie et la nationalité comme pour les étrangers vivant en France ou la qualité autochtones; l’orientation sexuelle comme avec la communauté homosexuelle qui a connu une émergence tardive en raison d’un ostracisme pluri circulaire). Ce sont des critères subjectifs autour desquels se réalisent l’identification et qui sont premiers.

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Réalité pluraliste de la société contemporaine

A côté de ces critères subjectifs, il existe d’autres univers sociaux qui ne sont pas rattachés à ces groupes secondaires comme les associations. Cet engouement exponentiel pour le phénomène associatif nous montre cependant le besoin de créer de nouveaux liens sociaux et de nouvelles solidarités dans un monde ou l’individu se sent seul et isolé car marqué par cette lésion très individualiste de la société avec son esprit de compétition. A ce sujet, un sociologue dans le Figaro de 2010 nous disait qu’« avec la montée de la solitude et la recherche de lien social, l’évolution de la société amène à se situer moins sur des lien hérités que les liens à se créer soit même ».  Ces identités que l’on cherche sont ailleurs que dans l’identité naturelle et globale, on laisse les liens issus de la famille ou on les juxtapose avec ceux que l’ont se créent soit même. Au-delà des associations et comme autres univers sociaux on retrouve les sectes qui répondent à se besoin de rompre la solitude et le mal de vivre par une spiritualité partagée, ainsi que les localités devenue elle aussi un enjeu de mieux être pour ses ressortissant (ex : ceux qui s’investissent dans le quartier, se consacrent à la commune) en entretenant une sociabilité locale.

De tous ces exemples ressort l’importance de l’émergence de solidarités communautaires à travers de groupes secondaires. Mais au-delà de ce constat de diversification sociale et culturelle, il y a une question à se poser sur la régulation de ces groupes infra étatiques.

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Réalité et opportunité du pluralisme juridique ?

1. Est ce que ces groupes disposent de leur propre mode de régulation, d’une forme de normativité ?

Il s’agit de découvrir s’il existe une régulation interne à ces groupes secondaire, régulation par définition non étatique. Les normes que se donne un groupe peuvent être

-Les codes et règlement des fédérations sportives

-L’apparition dans les années 70 des communautés néo rurales se constituant parce que les membres refusent le droit étatique et toute forme de contrainte, de régulation étatique. Ce qui est très étonnant et que ces communauté refusant toute sorte de normativité vont, elles aussi, plonger dans le principe de l’autorégulation : en refusant le droit étatique, elles vont se donner d’autres types de règles qui leur est propre. On peut appeler cela régulation spontanée.

-Les acteurs sociaux au sein d’une entreprise qui éditent un règlement d’atelier. C’est une question qui sera très controversée par les juristes. Il s’agit d’un groupe d’individus travaillant dans un atelier au sein d’une entreprise. 

-Les lois du Milieu, les lois de la prison que se donnent les détenus ou encore les codes des gangs qui ont même une sorte de pénalité des règles qu’ils se donnent. Ce sont des groupes marginaux dans le sens où leurs valeurs sont en contradiction totale avec les règles et valeurs de la société globale.

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Réalité et opportunité du pluralisme juridique ?

-Les communautés religieuses dont les membres vont suivre des préceptes de leur droit qui est un droit religieux. Confusion quand la norme vient de Dieu et de la parole divine mais on peut aussi évoquer les normes des Eglises ou des sectes. Dans certains cas, ces normes dépassent le cadre du spirituel pour empiéter dans le temporel (ex : communauté amiches aux Etat Unis). On peut aussi citer la règle des établissements monastiques, du clergé régulier qui correspond à une règle de vie.

-Dans le domaine déontologique de certains ordres professionnels, il y a des règles qui encadrent la profession.

-La régulation interne du compagnonnage et de la franc-maçonnerie. 

On peut remarquer à ce stade que parmi ces groupes, il y a ceux qui sont intégrés à la société dans le sens où leur valeur ne sont pas en contradiction avec celles de la société, et ceux qui ne le sont pas et qu’on appelle marginaux. Paradoxalement, ce sont ces derniers qui vont reproduire avec peut être le plus de fidélité les caractères du droit étatique (la forme mais non le fond). 

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Réalité et opportunité du pluralisme juridique

2. Si oui ces modes de régulation sont-ils du droit ? Peut-on alors parler de juridicité ? Redéfinition anthropologique et sociologique du droit

Si on veut savoir si les normes émanant de groupes secondaires sont bien du droit, il faut repenser le droit, ce qui est la finalité même de l’anthropologie juridique. Dans le langage anthropologique, on distingue le droit officiel (droit de l’Etat) des droits cachés (normes des groupes secondaires).

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La position des juristes contre le pluralisme

Les juristes sont contre le pluralisme et donc contre l’attribution de la qualité juridique aux normes des groupes secondaires. Pourtant ces mêmes juristes ont une difficulté à définir réellement le droit. Sans pouvoir proposer une définition concrète, ils proposent donc des caractéristiques. Pour eux, le premier critère de droit est celui de la contrainte, de la sanction émanant du pouvoir spécialement organisé à cette fin (sanction étatique). Le second critère est celui de la judiciarité signifiant que la règle peut être remise en question par une juge pouvant l’interpréter et l’appliquer. Le pluralisme juridique, la régulation des groupes secondaires ne peut donc exister qu’insérer dans l’ordre judicaire étatique, ainsi il n’y a pas d’autres ordre que celui de l’Etat puisque les groupes secondaires en sont totalement dépendants et soumis à sa sanction. Cette position a été défendue par Carbonnier. Il essaiera de démontrer que les ordres normatifs des groupes secondaires sont « rattachables » à l’Etat, c'est-à-dire qu’ils génèrent des normes sont sanctionnables par l’Etat et donc étatiques. L’idée est de démontrer que ces ordres infra étatiques sont intégrés à l’Etat en leur donnant la possibilité d‘édicter des normes contractuelles ou homologuer.

A propos des groupes marginaux, Carbonnier nous dit que les règles qu’elles édictent ne sont pas du droit puisqu’elles ne sont pas conformes à l’ordre public et surtout elles ne sont sanctionnées par l’Etat et pas conforme à l’ordre public.

Les juristes ne nient absolument pas l’existence des groupes normatifs infra étatiques mais ne leur accorde pas le caractère juridique.

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La position des sociologues

Comme pour les juristes, les sociologues n’ont pas de définition du droit mais posent comme critères d’un ordre juridique qu’il y ait un corpus de règles acceptées par l’unité sociale en question; qu’il y ait des agents et appareils au sein du groupe compétent pour créer, interpréter, appliquer et faire respecter les règles; que les agents soient légitimes donc que leur autorité et compétences aient été reconnues par les membres du groupes et enfin que les règles et agents soient stables c'est-à-dire qu’il s’inscrivent dans la durée.

Ainsi, ces critères s’appliquent pour les groupes marginaux (ex : mafia, les sectes, …) ce qui voudrait dire qu’ils sont créateurs de droit et donc susceptibles d’être des ordres juridiques. D’une autre part, on peut se demander si toute régulation infra étatique ne devient pas juridique. Les sociologues répondent à question en nous disant que le champ juridique est effectivement très étendu mais malgré tout délimité. Ainsi il existerait des groupes normatifs sans caractère juridique au regard de ces critères (ex : les règles du bien vivre ensemble, les règles d’usage de surcroit respectées par la majorité d’entre nous ne forment pas un ordre juridique). 

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La position des anthropologues

Comme les sociologues, les anthropologues vont commencer par prendre leur distance avec le critère de la sanction étatique puisque pour eux le respect de la norme peut être assuré autrement et notamment attribué à des appareils non étatiques reconnus par les membres du groupe. Dans les sociétés acéphales (sans Etat), les normes sont bien sanctionnées et ces sanctions peuvent émaner des anciens, des esprits. Il suffit en fait que les groupes secondaires en question disposent d’un groupe de contrainte. Ce raisonnement va marcher au premier niveau, c'est-à-dire pour la phase disciplinaire de la sanction mais cependant il ne fonctionne plus au second niveau, celui de la voie de recours dont la sanction émane de l’Etat.

Dans un second temps les anthropologues vont prendre leurs distances avec la sanction en général et donner ainsi une définition fonctionnelle du droit à vocation universelle à savoir que « le droit serait ce que chaque la société ou certains de ses groupes comme indispensable à sa cohérence et à sa reproduction ». Dans cette définition le droit à une fonction, celle d’assurer la cohésion et la pérennité. De plus elle s’applique à tous types de sociétés ainsi qu’à tous les groupes. Cette définition permet d’échapper à la vision exclusivement étatique du droit et donc de reconnaitre comme du droit la régulation des groupes secondaires. On insiste également sur la croyance du groupe comme une acceptation implicite de la norme avec sa force obligatoire. Cela laisse toutes ses chances au pluralisme juridique et à la reconnaissance de la juridicité des groupes secondaires. La première objection que l’on pourrait faire et que cette définition va assimiler à du droit la régulation des groupes marginaux qui est pourtant nocive à la société globale. Mais les anthropologues répondent à cela que l’identification d’un ordre juridique n’implique absolument sa légitimation et n’exclue pas non plus de le combattre. 

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Finalité du pluralisme juridique

Il faut d’abord étudier les finalités, les enjeux et les modalités possibles du pluralisme juridique pour juger de son opportunité.

Nos sociétés différenciées, pluriculturelles se sont éloignées du modèle homogène et uniforme imaginé par la Révolution, à savoir la vision moniste, ce qui s’illustre par la réalité sociale pluraliste. La diversité peut être source de tentions, de conflit et compromettre la cohésion sociale (ex : la coexistence de population d’origines différentes sur un même territoire, coexistence de diverses confessions religieuses, …).

Or reconnaitre le pluralisme c’est valoriser (au sens d’identifier, mettre des valeurs) et admettre les différences dans une société pluriculturelle. C’est le contraire de les nier. Par cette reconnaissance, on peut tendre vers l’harmonie, l’équilibre, la cohésion voire même l’unité parce que cette reconnaissance permettra de réduire les tensions. C’est cela la finalité du pluralisme.

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Les enjeux du pluralisme

Dans les sociétés pluriculturelles, il y a deux manières de parvenir à l’unité. La première consiste à décréter et imposer l’uniformité. Cela veut dire continuer à parler d’une société homogène quant elle est diversifié, parler d’un seul droit quand il y en plusieurs en concurrence sous l’ordre unitaire de la loi et nier les différences pour imposer un modèle. La seconde voie et celle de l’unité dans la diversité par la reconnaissance du pluralisme suivant des modalités à définir. Dans cette perspective de l’unité dans la diversité, l’Etat ne serait plus seulement régulateur d’un ordre unique imposé mais coordonateur, conciliateur des ordres secondaires. 

Avant de choisir, il faut savoir quels sont les avantages et inconvénient de chacune des deux voies, ce qui revient à percevoir ce qui désunit le plus une société : l’uniformité imposée ou bien la reconnaissance des différences.

L’Histoire nous montre que le choix d’une diversité respectée et reconnue n’est pas un facteur de désunion mais au contraire cela permet de faciliter la coexistence de peuples très différents sur un même territoire. Cela peut donc être un facteur d’harmonie et de cohésion. Par contre l’uniformité imposée, que l’on pourrait qualifier d’assimilation forcée, présente le risque de diviser, de désunir la société.  En effet, cette uniformité imposée peut être vécue comme une aliénation identitaire parfois même brutale. Le modèle unique de référence est toujours celui de la majorité, du groupe dominant qui s’impose aux minorités. Ce qui peut être un facteur de rébellion voire même de crispation identitaire de la part de ces dernières. 

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Les enjeux du pluralisme

Il y a des mises en garde à faire et des réserves à émettre lorsqu’on choisit le pluralisme et la reconnaissance de la diversité. Effectivement, à trop reconnaitre les différences, on risque de nouveaux clivages et de nouvelles désunions croire même l’éclatement de la société avec une société de sociétés et surtout une société dépourvue de repères. On peut émettre cette dernière hypothèse car on risque d’oublier, d’anéantir l’identité culturelle de la société globale, le tronc commun des valeurs dans lesquelles les individus se reconnaissent et autour desquelles doivent s’articuler les différences et se réaliser la cohésion.

A partir de cette prise de conscience, il faut peser les avantages, les inconvénients et les écueils de chacun des deux modèles moniste et pluraliste. Le pluralisme, savamment doser pourrait permettre la cohésion et l’unité. Mais la chose à éviter lorsqu’il va valoir faire ce choix, est celle du tout pluralisme en reconnaissant et valorisant TOUTES les différences car certaines valeurs sont incompatibles. La réussite du pluralisme dépend bien de notre perception des différences et on de ce fait distingue les situations où les différences sont perçues comme compatibles avec la société globale de celles où les différences sont considérées comme non compatibles avec les valeurs de la société globale.

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Différences compatibles avec les valeurs de la soc

Les différences compatibles signifient qu’elles s’accordent avec le fond commun de valeur de la société globale s’exprimant précisément dans l’ordre public et dans es droits fondamentaux reconnus. Quand cette coexistence est possible, le pluralisme juridique est envisageable sans poser de grandes difficultés. Cela se passe concrètement quand l’Etat commence à tolérer puis à reconnaitre le droit caché émanent des groupes secondaires, des minorités ou des groupes autochtones. 

Par exemple, tous les pays européens et plus particulièrement la France on observe la coexistence sur un même territoire de deux ordres juridiques différents : l’ordre juridique étatique et le droit applicable aux résidents de nationalité étrangère et plus particulièrement du droit des populations issues des flux migratoires et qui n’ont pas été naturalisé. Certaines situations sont conflictuelles concernant ces étrangers résidents en France, et reste à savoir quelle est la loi applicable au conflit. On ne va pas forcément appliquer la loi française car on peut parfois appliquer le droit étranger et c’est en cela qu’on est dans une situation de pluralisme juridique. Le droit international privée permet de poser des règles sur les conflits et donc le dérivé, dans certains cas, permet d’appliquer aux ressortissants étrangers résidant en France leur loi d’origine que les juges français vont devoir appliquer. Le problème se pose relativement souvent dans le domaine du statut personnel, c'est-à-dire en droit privé de la famille. Ici les étrangers résidents en France peuvent être justiciables soit de la loi de résidence soit de la loi d’origine. La mise en œuvre de cette forme de pluralisme peut poser problème lorsque la loi étrangère est contraire aux principes nationaux et européens. Plus concrètement, lorsque la loi étrangère s’appuie sur des valeurs incompatibles avec celle du pays d’accueil. 

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Différences compatibles avec les valeurs de la soc

La question est particulièrement sensible lorsque la loi d’origine comporte des dispositions inspirées du droit musulman dont certains principes contredisent les valeurs du droit européen. En fait, le problème qui transparait est la reconnaissance de certaines dispositions discriminatoire dans le droit musulman de la famille. Pour savoir si cette loi étrangère peut être reçue et appliquée en France, c’est l’Etat qui décide car c’est lui qui peut (par le biais du législateur) poser une règle de droit international privé. Il fait cela en fonction de la compatibilité des valeurs ou des principes. L’Etat fixe une limite à la réception du droit étranger, c’est la conformité à l’ordre public international. Les normes étrangère pour pouvoir être reçues et appliquées doivent être conforme aux grands textes internationaux (ex : CEDH), sinon elles doivent être écartées. Chaque pays a un droit international privé, unilatéral ou bilatéral en fonction des liens qu’elle entretien avec le pays en question. 

L’enjeu de cette voie du pluralisme juridique est la reconnaissance des droits collectifs des minorités quelles qu’elles soient et quelque soit l’Etat où elles s’établissent. Cet enjeu est particulièrement soutenu, promu, privilégié par la société internationale et par une institution en particulier, très attachée à cette reconnaissance des droits des minorités est l’ONU. On voit se multiplier des conventions sur ce sujet. 

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Différences compatibles avec les valeurs de la soc

Concernant la nouvelle Calédonie et la communauté Canaque, elle bénéficie d’un régime juridique pluraliste fondé à la fois sur le droit civil et la coutume canaque. La nouvelle Calédonie à connue de nombreux statut et depuis 1999, elle est devenue une collectivité territoriale sui generis (de son propre genre), ce qui signifie qu’on a à faire à une différence juridique inédite qui nécessite la mise en œuvre de textes spécifiques. C’est la constitution elle-même qui va prendre en charge ce statut : elle le définit dans l’article 13 de la constitution de 1958. Il s’agit d’une transition et le texte va prévoir d’abord le transfère progressif des compétences régaliennes aux nouvelles institutions calédoniennes et dans une second il est prévu d’organiser un scrutin d’auto détermination s’agissant du passage à l’indépendance. Dans le domaine du droit, cela ce traduit par le fait que la société calédonienne évolue entre tradition et modernité grâce à la reconnaissance du droit coutumier canaque à côté de la loi française. Lorsqu’il y a des litiges, ils peuvent être résolus soit à l’amiable par le biais des autorités coutumières locales (conseils coutumiers), soit par la voie contentieuse avec une juridiction particulière (tribunal coutumier) constituée de juges d’Etat qui connaissent le droit civil commun et d’assesseurs coutumiers. Le pluralisme juridique existe donc bien en France à travers le droit privé international ou à travers la reconnaissance de certains statuts civils coutumiers pour les résidents d’outre mer. Il est donc possible de reconnaitre d’autres droits que celui de l’Etat (quels que soit les droits et quels que soit les groupes différenciés). 

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Différences antagonistes avec les valeurs de la so

Hypothèse où les différences sont perçues comme des antagonismes insupportable car fondés sur des valeurs qui s’excluent les unes des autres. La solution du pluralisme devient alors non envisageable (ex : les lois du Milieu reposent sur des valeurs totalement incompatibles avec celles de la société car ce sont les valeurs d’un groupe criminel. Les adversaires du pluralisme juridique se demande d’ailleurs s’il n’est pas hérétique de dire que les règles du Milieu sont du droit même si l’identification d’un ordre juridique n’est pas sa légitimation).

C’est à l’Etat de décider s’il faut combattre ou accepter ce droit par la mise en œuvre du pluralisme juridique dans la mesure où on n’est pas dans une idée du tout pluralisme, au contraire il faut faire un tri.  Il appartient à l’Etat de soit reconnaitre soit combattre, écarter ces ordres juridiques infra étatiques. Lorsque l’Etat décide de légitimer, il va jouer un rôle de fédérateur, de coordinateur des différents ordres juridiques susceptibles de coexister. On peut faire le choix d’un pluralisme, mais de tempéré, de modéré. Il faut garder dans cette perspective là, de la mesure.

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Différences antagonistes avec les valeurs de la so

La question est plutôt le traitement juridique d’un acte coutumier et donc culturel tellement en contradiction avec nos principes qu’il est pénalement sanctionné. (cf. Fiche sur l’excision) En fait se pose la question de la responsabilité pénale et du conditionnement culturel de l’auteur. S’agissant de la responsabilité pénale, elle ne peut être engagée que s’il y a eu une infraction ce qui suppose la réunion obligatoire de trois éléments : Il faut un texte légal prévoyant le comportement mis en cause, il faut un élément matériel par la réalisation de l’acte et il faut la volonté du coupable à faire le mal. Dans le cadre d’un acte coutumier (ex : l’excision), il manque l’élément intentionnel avec la conscience de faire quelque chose de mal dans le mesure où cet acte s’inscrit dans un contexte culturel particulier dans lequel l’auteur à plutôt conscience de faire quelque chose bien, même de nécessaire. L’élément intentionnel disparaît car il existe une légitimation culturelle à plusieurs niveaux.  Il s’agit bien ici d’un problème d’anthropologie juridique appliquée.

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Différences antagonistes avec les valeurs de la so

Sur le traitement des actes coutumiers en France les anthropologues sont du droit consultés à titre d’experts lors des contentieux. Rouland n’accepte pas la terminaison de « violence volontaire » dans la mesure où l’auteur est conditionné par des contraintes culturelles tellement fortes qu’elles l’ont déterminées. Pour lui, la meilleure peine serait la prison avec sursit pour marquer le trouble à l’ordre public tout en conciliant l’irresponsabilité. Or comme il le rappelle, a seule solution pour accepter cette idée d’irresponsabilité serait l’acquittement car la prison avec sursit reste une peine qui englobe donc la notion de responsabilité et de violence volontaire. Pour Vanderlinden, la sanction pénale est légitime en raison du trouble à l’ordre public (on voit bien que les valeurs de la société globales sont intangibles), mais inadaptée comme elle est incomprise par la personne condamnée en raison d’absence d’intention coupable. Pour lui le mieux serait de substituer à la sanction pénale un autre type de traitement telle une information des populations concernées pour casser ce mur d’incompréhension. De manière générale, pour les anthropologues, il apparaît que ces confrontations brutales de la société globale avec des minorités (conflits de civilisation) ne semblent pas justiciables de règles fixes et de procédures formelles arrêtées une fois pour toute. En conséquence, le pluralisme juridique pourrait être envisagé comme une « solution modulable, non uniforme » selon Vanderlinden, mais il n’envisage aucune solution concrète de substitution ou accessoire en vertu de cette solution modulable. 

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Modalités du pluralisme juridique

Si on part toujours de l’idée d’un pluralisme tempéré et fondé sur la reconnaissance des différences compatibles des minorités, comment réaliser cette voie vers l’unité dans la diversité ? Quelles sont les pistes possibles et également quel peut être le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre de ce pluralisme ? 

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Modalités du pluralisme juridique

Si on part toujours de l’idée d’un pluralisme tempéré et fondé sur la reconnaissance des différences compatibles des minorités, comment réaliser cette voie vers l’unité dans la diversité ? Quelles sont les pistes possibles et également quel peut être le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre de ce pluralisme ? 

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Réaliser l’unité dans la diversité

Les groupes peuvent être à la fois complémentaires dans leurs fonctions, dimensions, valeurs et compatibles dans la société globale. Dans unité il faut prendre conscience qu’il y a le terme « union ». La finalité est donc l’union des différences sans la confusion ou l’assimilation, c'est-à-dire dans le respect des identités de chacun. Dans l’Union européenne, dont la maxime est « unis dans la diversité », chaque Etat membre est considéré comme une unité sociale secondaire. Ces 27 membres se sont unis autour de valeurs (ex : démocratie) et de buts (ex : paix, prospérité), ils sont soumis à un groupe juridique supérieur. L’Union européenne en tant que société globale s’est engagée à respecter les identités nationales de chaque Etat. En fait, l’adhésion aux valeurs européenne conditionne l’acceptation de la culture nationale de l’Etat membre par les organes intentionnels centraux de l’Union européenne. On voit bien ici qu’unité ne correspond pas à uniformité.

Au-delà de cet exemple européen, il faut quand même remarquer que cette unité dans la diversité est un projet restant très théorique et auquel on peut reprocher une certaine utopie en raison de nombreux obstacle.

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Réaliser l’unité dans la diversité

Concernant la France, l’égalité civile pose un problème insurmontable à l’unité dans la diversité car la reconnaissance d’ordres juridiques infra étatique remet en question l’égalité de tous devant la loi et donc l’article 1 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En effet, ne verrait-on pas ressurgir dans la forme, une société d’ordre semblable à celle de l’ancien régime ? Pourtant l’existence de groupes secondaire et donc d’ordres juridiques infra étatique ne remet pas en cause le droit de l’Etat applicable à tous les individus en tant que membres de la société global : on ne renonce pas à la norme émanant de l’Etat, les ordres juridiques secondaires ne s’y substituent pas mais se combinent avec ce droit commun (contrairement à l’ancien régime, ces ordres infra étatiques ne sont en fait pas cloisonnés). C’est justement l’existence et la mise en œuvre de cet ordre juridique étatique non remis en question qui garanti l’égalité civile. Par contre, il est vrai que cette loi commune dans certains domaines, puisse s’effacer sans disparaître devant un droit spécifique et à défaut de choix: c’est le principe du droit supplétif. Il faut également bien comprendre qu’un individu est à la fois membre de la société globale relevant donc de l’ordre juridique étatique, mais il peut être aussi membre d’un groupe secondaire reconnu relevant à ce titre de l’ordre infra juridique étatique s’il en fait le choix. C’est la permanence de l’ordre juridique étatique qui garantie l’égalité des civils et sans cela l’unité dans la diversité ne serait pas impossible.

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Les modalités, solutions empiriques

D’abord, les voies du pluralisme juridique sont nécessairement différentes en fonction des sociétés comme elles ne sont pas semblables dans leurs composantes et que les solutions seront apportées au cas par cas. On ne peut donc pas formuler des règles générales universelles, mais on peut essayer de proposer quelques pistes de mise en œuvre. La finalité étant que le pluralisme juridique pourrait apporter une solution aux problèmes des minorités et à ce que l’on appelle le vivre ensemble. Il faudrait que la diversité culturelle puisse aussi s’exprimer sur le plan juridique et donc y avoir DES identités juridiques différentes au sein de l’ordre étatique.

Il faut d’abord que les groupes ou minorités concernées soient compatibles avec la société globale, ce qui suppose que les droits des minorités respectent les droits de l’Homme et les libertés fondamentales. Mais aussi, il faut que ces minorités soient représentées par des institutions représentatives communautaires agrées par tous les acteurs. Cette représentation est importante car elle va permettre de faciliter le dialogue entre les groupes concernés et la société globale. L’Etat ne doit pas être exclu de se processus : il doit être intimement associé voire même diriger la mise ne œuvre du pluralisme juridique. Enfin, ce pluralisme pourrait être mis en œuvre par la technique de l’option de droit, c'est-à-dire que l’individu doit avoir le choix de n’avoir qu’une seule identité juridique ou bien de se voir adjoindre une identité juridique secondaire étant celle du groupe. Il faut, au-delà des modalités, des juridictions compétentes pour trancher les litiges relevant du droit infra étatique (ex : juridictions étatiques mixtes). C’est là qui va intervenir l’Etat qui va pouvoir faire ces choix.

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Le rôle de l’Etat

Dans ce contexte de pluralisme juridique modéré, l’Etat va être appelé à gérer un rôle de coordinateur des différents ordres juridiques : Etat arbitre ou fédérateur. Il ne s’agit surtout pas d’exclure l’Etat de ce processus de différenciation juridique mais il faut qu’il y soit associé et même qu’il prenne les initiatives. La question est de savoir comment l’Etat peut procéder et remplir son rôle.

Il faut commencer par identifier les ordres juridiques infra étatiques et les reconnaitre à l’ordre étatique. C’est là que l’Etat va pouvoir utiliser le critère de la compatibilité des valeurs. Il s’agit de faire le tri entre les ordres dissidents et les ordres compatibles. Dans un second temps, il faut réfléchir quant à la représentativité de ces groupes puis poser les bases d’un dialogue entre les groupes minoritaires et la société globale car cela est nécessaire dans le cadre d’une réflexion bilatérale pour délimiter les champs juridiques concernés par le pluralisme, savoir dans quel domaine on décide de faire vivre un droit différent du droit commun. Enfin, il faut envisager la voie de l’option de droit ou la réfuter.

Les anthropologues du droit sont très attachées aux valeurs du pluralisme juridique car ils considèrent que cela peut marcher dans certaines sociétés pour vivre mieux et voir le droit autrement. Cela nous permet aussi d’envisager nous même le droit autrement afin de trouver des solutions liées aux problèmes de différences culturelles.

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Le rôle de l’Etat

En France, nous ne sommes pas prêts à reconnaitre le pluralisme juridique en raison d’un obstacle historique et culturel qu’est le système moniste, de l’obstacle de l’égalité civil mais aussi l’obstacle des mentalités percevant les différences comme une source de division et non pas d’une éventuelle richesse. La voie de l’unité passe par l’uniformité imposée, pas par l’unité dans la diversité. Pourtant il existe partout dans le monde des sociétés modernes traditionnelles ayant adopté le système du pluralisme juridique.

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