Les serfs

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  • Created on: 25-04-17 18:10

Formation historique de la catégorie des serfs (10

      A)      De l’esclavage antique au servage médiéval

La persistance du terme « servus » invite à penser qu’il existe des continuités entre l’esclavage antique qui subsiste à l’époque franque et le servage de l’époque féodale. Il est vraisemblable que des descendants de servis des 8ème et 9ème siècle se trouvent encore au 11ème et 12ème siècle au même endroit, cependant la condition juridique des servis s’est lentement améliorée sous l’influence de l’église et de l’évolution des conditions de w, en effet l’esclave du droit romain  est une chose dans le patrimoine de son maitre alors que le serfs du 12ème possède le statut d’une personne humaine. Il a une famille légitime, il a les droits d’un époux, d’un père, a un patrimoine. Problème : le glissement de l’esclavage au servage ne rend pas compte complètement de l’importance de la population servile au 11ème et 12ème notamment dans les campagnes ex : dans la région parisienne, on a des villages dans lesquels tous les habitants sont serfs (Orly) alors qu’au 9ème siècle il n’y avait que quelques servis au milieu d’une majorité d’hommes libres 

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Formation historique de la catégorie des serfs (10

     B)      Extension de la condition servile

Fin époque franque, se produit un mouvement de convergence de diverses catégories de paysans dépendants (les colons + les affranchis qui restent très liés à leurs maitres), qui vont avoir tendance à se confondre avec les servi. Toutes ses catégories vont s’amalgamer en une condition unique = les SERFS, à laquelle vont venir s’ajouter les descendants de beaucoup de paysans libres. Les coutumes locales ont tendance à définir le statut des individus d’après la condition la plus habituelle dans telle ou telle région, résultat : là où les hommes libres n’étaient que minoritaires, le statut des serfs finira par s’appliquer à toute la population. La constitution du régime seigneurial va contribuer de façon décisive à l’extension  de la catégorie servile, en effet il est fréquent que le seigneur impose à tous les habitants de la seigneurie même libres des charges nouvelles qui sont qualifiées de servitudes et à la longue, les charges s’étant multipliées et les concessions de tenures étant devenues héréditaires ayant fixé les habitants au sol, on va finir par considérer que les paysans soumis à de telles charges sont dans une condition servile.

Au 12ème et 13ème siècle, il existe désormais un statut des serfs. La distinction désormais entre les serfs et les roturiers libres est devenue très nette, de même, que l’avait été la distinction entre hommes libres et esclaves à l’époque franque. 

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Formation historique de la catégorie des serfs (10

      C)      La carte de servage

Dans certaines régions (Champagne), le mouvement d’extension de ce servage a continué jusqu’à son terme logique, de telle sorte qu’au bout du compte tous les paysans sont finalement devenus cerfs au cours du 12ème siècle. Dans la région parisienne et au centre, population mixte où les serfs et hommes libres coexistent.

Dans les régions de l’ouest, la condition des serfs s’améliore plus précocement qu’ailleurs, par ex, en Normandie le servage a à peu près disparu passé le 11ème siècle. Dans le sud-ouest, extension du servage plus tardive qu’ailleurs, mais qui va se poursuivre plus longtemps qu’ailleurs (13ème siècle).Cependant ce servage ne s’appliquera qu’à une minorité. CCL : dès le milieu du 13ème siècle, le servage est en général en régression dans l’ensemble de la France :

-          Progression du servage heurtée à des phénomènes favorables à la liberté : besoin de main d’œuvre pour défricher les terres nouvelles

-          Croissance des villes : à partir du 11ème siècle, villes recommencent à se développer, vont être en partie peuplées par des serfs, qui vont trouver dans ces villes l’occasion de quitter leurs tenures 

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L’entrée en servage

      A)      La naissance

Dans cette sté où les structures permanentes sont héréditaires, le servage est une condition héréditaire, les serfs de naissance serfs d’ourine (origine) qui seront les plus nombreux

Si l’un des parents est serf et pas l’autre, les coutumes se divisent sur la solution à adopter : le système généralement adopté attribue à l’enfant la condition de la mère (ex : Champagne). Dans d’autres coutumes, cela se fait en fonction de la condition du père (ex : Bourgogne). Certaines coutumes sont très sévères (Nivernais), « le pire emporte le bon », l’enfant sera serf. Règles coutumières contraires  au droit de l’église.

Quand les parents sont 2 serfs relevant de 2 seigneurs différents : en général, la situation va être réglée par la coutume locale ou accords entre seigneurs voisins. Parfois, un seigneur aura des droits sur les enfants mâles et l’autre sur les filles. D’autres fois, l’un des seigneurs établit ses droits sur les enfants de rang impair, et l’autre sur des enfants de rang pair. 

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L’entrée en servage

      A)   Le mariage: Si les 2 époux sont serfs, ils restent serfs. En cas de mariage entre libre et non libre : évolution, jusqu’au 13ème siècle, règle « le pire emporte le bon », époux libre tombe donc en servage. A partir du 13ème, principe ne sera maintenu que contre la femme libre qui épouse un serf.

      B)   La soumission d’un Homme libre au servage: Certaines coutumes maintiennent le vieux principe franc de soumission à l’état servile en tant que sanction du refus d’accomplir le service armé par un roturier. Dans d’autres coutumes, vieux principe franc : un individu libre peut être réduit en servage en cas de non-paiement de ses dettes. Cette entrée en servage peut aussi résulter d’actes volontaires, des oblations, l’individu qui s’est donné est l’oblat. Oblations peuvent intervenir à titre d’acte de piété : offrent leur personne + leurs biens + leur descendance à un établissement ecclésiastique. Cette entre « volontaire » peut être la conséquence de la pauvreté. Ces pratiques vont perdurer dans certaines régions jusqu’au 16ème siècle (Bourgogne, Franche Compté…) Entrée peut être constatée de différentes manières : aveu devant témoins, parfois cérémonie d’hommage servile. Dans d’autres cas, l’individu se rend au monastère auquel il se donne et fait oblation de sa personne en se prosternant devant l’autel et en signe d’abandon de sa liberté, il place sur l’autel ou sur sa tête 4 deniers -chevage (redevance spécifique du servage), ou alors l’individu qui se donne passe autour de son cou la corde de la cloche.

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L’entrée en servage

      D)      La résidence en « lieu serf »

Dans certaines régions, le statut de serf est si généralisé que celui qui vient s’établir dans ce lieu serf devient lui-même serf du fait de cette simple résidence,  « l’air rend serf ». Le plus souvent, il faut résider 1 an et 1 jour dans ce lieu pour devenir serf. Le statut personnel de l’individu ne compte pas. Au 13ème siècle, l’Homme libre qui s’établit au milieu des serfs peut écarter cette conséquence pour lui, en s’avouant dès son arrivée, le sujet libre du seigneur. 

      E)      La tenure servile

Ce n’est pas un lieu serf. Ce qui importe c’est le statut de la terre.

Certaines tenures sont considérées comme serviles parce que depuis toujours ont été concédées à des esclaves puis à des serfs, et chargées de lourdes obligations.

Si ultérieurement ces tenures sont concédées à des hommes libres, dans certaines coutumes, ces individus libres tombent en servitude mais lorsqu’ils quitteront cette tenure, ils retrouveront la liberté. C’est la statut de la terre qui fait changer de statut les serfs d’héritage

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Les droits du seigneur sur la personne du serf

Le serf est l’ « homme de corps » du seigneur, ça signifie qu’il est soumis au seigneur beaucoup plus étroitement que ne le sont les simples roturiers.

1.       Le serf est soumis personnellement à l’autorité de son maitre

En matière judiciaire, au civil comme au criminel, il n’est justiciable que de son maitre.

Si le serf est saisi hors de la seigneurie, le seigneur peut le réclamer pour le juger lui-même.

En général, le serf n’a pas de recours contre la sentence de son seigneur, « entre mon serf et moi, il n’y a de juge que dieu ».

Le serf relèvera de la justice d’église pour les affaires religieuses ; pour les cas royaux, il relève de la justice du roi.4

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Les droits du seigneur sur la personne du serf

2.       Le serf de corps est attaché à la seigneurie

Serfs de glèbe. Les droits du seigneur sur les serfs constituent l’un des éléments du fief. On vend/ donne ce fief avec les droits qu’on a sur les serfs qui y vivent. Résultat : le seigneur a droit de poursuite, cad le droit de reprendre le serf de corps qui s’est enfui et de le ramener sur la seigneurie.

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Les droits du seigneur sur la personne du serf

2.       Le « formariage »

A l’origine le mariage du servus est soumis à l’autorisation du maitre, le seigneur redoute le mariage du serf en dehors de la seigneurie, risque de perdre ses droits sur l’un de ses sers, et tout ou partie de ses droits sur les enfants. Résultat : longtemps, la condition du serf formarié est restée incertaines. Pour le droit laïc, hésitation à reconnaitre la validité du mariage sans accord du seigneur. Hostilité du droit laïc se heurte au droit canonique, en effet dans cette civilisation, l’église est devenue seule compétente pour juge de la validité des mariages qui sont des sacrements. Le droit canonique ancien défend au seigneur de rompre le mariage des serfs lorsque le seigneur a consenti à ce mariage. En même temps, ce droit canonique ne considère que comme pleinement légitime que la mariage du serf autorisé par le seigneur. Milieu du 12ème, papauté adopte une solution plus conforme à la liberté, plus conforme à la liberté évangélique des enfants de dieu qui doivent donc accéder librement au sacrement, y compris le sacrement du mariage. Milieu du 12ème, Pape Alexandre 3 : mariage des serfs est valable même si contracté sans accord du seigneur, mariage ne doit pas être dissout par le juge ecclésiastique pour ce motif. Résultat : en cas de mariage contre son gré, le seigneur ne peut plus obtenir l’annulation et va donc perdre ses droits sur le serf formarié. Cependant, il dispose de moyens de contrainte : ex : amende, confiscation des biens formariés pour infraction à la coutume. 13ème siècle, solution transactionnelle se répand : en cas de formariage, le seigneur peut exiger du serf une finance : le droit de formariage 

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Les droits du seigneur sur la personne du serf

4.       Les corvées

W gratuit au profit du seigneur sur les terres de la réserve. Ne sont pas caractéristiques du servage puisque tous les tenanciers, y compris les tenanciers libres doivent des corvées au profit du seigneur. Les serfs sont cependant chargés d’obligations plus lourdes, jusqu’à 3 jours/semaine. A la limite, le serf peut être « corvéable à merci/plaisir », autant de fois que le maitre le juge bon. Malgré tout, petit à petit les coutumes fixeront la quantité des corvées qui habituellement diminuent au 12ème-13ème siècle.

Ces corvées vont être remplacées par des redevances en monnaie. 

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Les droits du seigneur sur le patrimoine du serf

Pendant sa vie, le serf peut posséder des biens et accomplir des actes de gestion dessus, mais sa situation de dépendance entraine sa soumission, son asservissement à différentes prestations.

1.       Le chevage : redevance que doit payer chaque année le serf à son seigneur, cette somme est assez faible, 2 ou 4 deniers, et est uniforme pour tous les serfs d’une même seigneurie. Elle constitue la reconnaissance publique du statut de serf, lorsque les serfs d’un village obtiennent la liberté, plus de chevage, par contre, si ces serfs n’obtiennent d’un allègement de leurs charges sans être totalement affranchis, le seigneur maintient expressément le chevage.

2.       La taille servile: Origine : le principe romain selon lequel le maître de l’esclave pouvait lui reprendre ses biens (le pécule) en cas de besoin. Désormais, le serf, comme tous les paysans, est soumis à la taille seigneuriale. Différence : à l’origine, les serfs sont taillables à merci mais principe qui ne subsiste qu’exceptionnellement au 13ème siècle. Serfs vont finir par obtenir l’abonnement à la taille.

3.     

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Les droits du seigneur sur le patrimoine du serf

         Les mainmortables sur les serfs:  fait que le serf n’a pas à l’origine le pouvoir de transmettre ses biens au moment de sa mort. Résultat : le seigneur a le droit de reprendre la tenure à la mort du serf, la tenure servile est en fait transmise aux descendants en ligne directe du serf mais toujours contre paiement d’un rachat, débattu entre le seigneur et le serf. Evolution, droit n’st plus exigé qu’a défaut de descendants vivant dans la seigneurie. Dans les régions où le servage est la condition générale des paysans, est établie une pratique de cette main morte, « communauté taisible ». parents et enfants vivent ensemble sur une même tenure, quand l’und es membres de cette communauté meurt, comme il n’a rien possédé privativement de son vivant, sa part vient accroitre celle des survivants, tout est mis en commun, donc il n’y a pas ouverture de succession, donc pas d’application du lien de main morte.

Dans d’autres régions, autre régime de main morte : le seigneur intervient à l’ouverture de la succession du serf, reprend la tenure mais réinvestit immédiatement les plus proches parents et ne garde pour lui qu’une partie des meubles ou le « meilleur des meubles » → droit de meilleur catel

Droit de main morte continue à entrainer l’interdiction pour le serf de faire un testament à l’exception d’un lègue pieux, très souvent avec un montant limité à 5 sous. 

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Les incapacités du serf

1.       Incapacités en matière judiciaire

Le serf ne peut pas, sauf privilège particulier, témoigner contre un homme libre, ni contre un noble. A partir du 13ème, ça se durcit, on considère que le serf ne peut témoigner dans un procès où son maitre se trouve engagé.

2.       Incapacité d’entrer dans les ordres

Au temps de l’empire romain, l’église a considéré que les esclaves ne pouvaient pas entrer dans les ordres tant qu’ils n’étaient pas affranchis car la dignité et l’indépendance du clerc n’était pas compatible avec la soumission à un maitre. A l’époque féodale, incapacité étendue à la catégorie des serfs, souvent méconnue par gens d’église eux même. On accepte facilement les gans d’autant qu’il est difficile de connaitre le statut d’un nouveau venu. Résultat : compromis qui va s’établir, seigneur ^peut reprendre le serf devenu clerc que si celui-ci n’a reçu que les ordres mineurs, par contre si ordres majeurs, le seigneur ne pourra réclamer qu’une indeminté.

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Les incapacités du serf

Ordre majeur :

-          Sous diacre,  Diacre, Prêtre

Ordre mineur :

-          Portier,  Le servant

De plus, la pratique a imaginé un type spécial d’affranchissement -> affranchissement en vue de la cléricale

Le clerc reçoit pleine liberté dans sa vie mais à sa mort le seigneur exerce son droit de main morte sur son patrimoine.

3.       Pour pouvoir être adoubé, un serf doit auparavant être affranchi 

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Affranchissements et déclin du servage

      A)      Les différents modes d’affranchissement

 Les actes d’affranchissement par charte : les formes rituelles d’affranchissement de l’époque franque se maintiennent parfois mais pour la liberté, on admet que l’affranchissement est valable sans aucune forme et don cil suffira de la volonté du seigneur dument constatée ; Affranchissement constitue un abrègement de fief qui doit être confirmé par le ou les seigneurs supérieurs. Le préambule des chartes d’affranchissement évoque constamment des motifs de piété, il n’est pas rare que le seigneur se fasse verser une somme importante pour lui accorder la liberté

-          L’abandon de la tenure servile

Les serfs d’héritage peuvent reprendre leur liberté en abandonnant leur tenure. En Bourgogne, règle selon laquelle le serf redevient libre en reniant publiquement son seigneur. Le serf doit abandonner sa tenure, la totalité de ses biens, meubles compris. La résidence en « lieu de liberté » : affranchissement apparait contr la volonté su seigneur. La coutume de la ville accorde la liberté à celui qui s’établit à l’intérieur des murs de la ville, ou à l’intérieur du territoire de la ville. But : attirer du monre. Parfois, l’affranchissement intervient après résidence paisible d’un an et d’un jour. Liberté résulte de la simple entrée dans la ville.

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Affranchissements et déclin du servage

      A)      Les différents modes d’affranchissement

 Les actes d’affranchissement par charte : les formes rituelles d’affranchissement de l’époque franque se maintiennent parfois mais pour la liberté, on admet que l’affranchissement est valable sans aucune forme et don cil suffira de la volonté du seigneur dument constatée ; Affranchissement constitue un abrègement de fief qui doit être confirmé par le ou les seigneurs supérieurs. Le préambule des chartes d’affranchissement évoque constamment des motifs de piété, il n’est pas rare que le seigneur se fasse verser une somme importante pour lui accorder la liberté

-          L’abandon de la tenure servile

Les serfs d’héritage peuvent reprendre leur liberté en abandonnant leur tenure. En Bourgogne, règle selon laquelle le serf redevient libre en reniant publiquement son seigneur. Le serf doit abandonner sa tenure, la totalité de ses biens, meubles compris. La résidence en « lieu de liberté » : affranchissement apparait contr la volonté su seigneur. La coutume de la ville accorde la liberté à celui qui s’établit à l’intérieur des murs de la ville, ou à l’intérieur du territoire de la ville. But : attirer du monre. Parfois, l’affranchissement intervient après résidence paisible d’un an et d’un jour. Liberté résulte de la simple entrée dans la ville.

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Le mouvement historique de libération de servage

Au 11ème siècle, les affranchissements sont peu nombreux et individuels . 12ème siècle, deviennt plus fréquents et concernent des groupes. 2nd moitié du 12ème siècle, se multiplient et désormais des villages entiers en bénéficient. Le développement des villes et la création de villes nouvelles ainsi que le mouvement de défrichement des campagnes incitent les serfs à chercher une condition de vie plus favorable. Seigneurs acceptent de concéder la liberté à leurs hommes moyennant finance. Redéveloppement de l’économie monétaire + amélioration générale de… a permis de réaliser des économies qui vont permettre à la longue aux communautés de serfs d’acheter leur liberté. Résultat : multiplication des affranchissements provoque le recul du servage, notamment durant la 2nd moitié du 13ème siècle. Exemple souvent montré par le roi, Philippe 4 affranchit tous les serfs royaux, des domaines du roi dans la sénéchaussée de Toulouse. Dès le 14ème, le servage a disparu du Languedoc, de l’ile de France et du sud-est. Fin du moyen, jusqu’à la révolution il n’existe plus que quelques serfs. Variations chronologiques : les serfs royaux avaient connu une condition particulièrement dure, et affranchis car ont cherché à obtenir cette liberté. Au contraire, les serfs d’établissements ecclésiastiques ont été mois durement traités que les autres et n’ont pas revendiqué la liberté avec autant de constance que les autres.

Servage va subsister plus longtemps sur les terres de l’église.

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les villes et les institutions urbaines

Les anciennes villes qui avaient constitué les centres fondamentaux de la vie culturelle, administrative, politique dépeuplées avec le 4ème siècle.  Certaines ont finalement été amenées à disparaitre. D’autres villes vont subsister pendant 5 ou 6 siècles.

Evolution quand l’occident se repeuple et que les activités économiques reprennent.

Multiplication des faubourgs en dehors des anciennes murailles peuplés d’artisans, de commerçants. Implantations nouvelles dans des lieux favorables

Agglomérations nouvelles : très nombreuses villes sont créés de toute pièce mais sont très souvent dues à l’initiative du seigneur. Politique d’urbanisation devient systématique au 13ème siècle, les seigneurs du midi construisent des bastides = centres de peuplement dans un but économique et militaire. Des 10aines, 100aines de villes

Aucune ville n’atteint 10 000 habitants en France. A la fin du 13ème siècle, les villes les plus importantes, Paris, entre 50 et 80 000 habitants. Au début du 14ème siècle : 35 000 habitants. Très médiocre comparé aux villes d’Italie 

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