Le fief

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  • Created on: 24-04-17 12:48

Définition

Le fief prolonge le bénéfice de l’époque franque. Ce fief désigne en principe la terre concédée par le seigneur (qui peut être le roi) par opposition à la terre dont on est pleinement propriétaire (alleu)

Les fiefs proviennent souvent du démembrement des grands domaines ruraux, effectués par les seigneurs pour rétribuer leurs vassaux

Mais beaucoup de fiefs ne résultent pas d’une véritable concession, beaucoup de propriétaires d’alleux jugent préférable de se placer sous la protection d’un seigneur et ils vont lui porter l’hommage ; ils vont lui remettre leur terres en pleine propriété et le seigneur leur rétrocède immédiatement cette terre à titre de fief en exigeant les services vassaliques, ce système s’appelle « un fief de reprise ».

Normalement le statut de fief concerne une terre. Cette technique juridique du fief peut également s’appliquer à des maisons, à des droits seigneuriaux (péage), droits de justice… Peuvent être concédés en fiefs tous les droits et les biens permanents sauf les biens meubles. Les fiefs « offices » sont une fonction concédée en fief et qui devient héréditaire. Les fiefs « rente » sont constitués par l’attribution d’une rente permanente en argent en contrepartie de ses services. Sera divisé par le grand seigneur, parce qu’elle permet de recruter des vassaux qui seront d’autant plus fidèles qu’il est facile de censurer…

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L’intégration du fief dans le patrimoine du vassal

L’hommage établit entre 2 hommes des liens personnels qui les engagent toute leur vie. La mort de l’une ou l’autre des parties met fin à l’engagement du sruvivant. Quand le seigneur meurt, l’héritier de ce seigneur qui renouvèle la posssession du fief renouvèle la concession du fief à un vassal, il crée donc un nouveau lien. En pratique, rien ne l’y oblige. Dans la pratique, dès l’époque carolingienne, les vassaux se sont appliqués à rendre permanent leur droit selon 2 étapes:

1. la reconnaissance de l’hérédité du fief

2. aliénabilité du fief 

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la reconnaissance de l’hérédité du fief

à l’origine le fief n’est transmis au descendant du vassal qu’avec l’accord du seigneur. Entre le 10ème et le 11ème siècle, les coutumes se fixent dans le sens de la transmission du fief au fils du vassal. Cependant, à chauqe changement de vassal, il doit y avoir renouvèlement de l’hommage et renouvèlement de l’investiture (du fief). L’héritier du vassal ne devient donc légitime possesseur du fief que tenait son père qu’à condition de porter « foi et hommage) au seigneur dans un délai de 40 jours. Sinon, le fief peut être saisi « faute d’homme ». Lors du renouvèlement de la concession, le seigneur se fait payer un droit de mutation, on parle de « rachat ». Les conditons de ce rachat ont à l’origine été libement débatues, puis ont fini par fixer le montant à 1 an de revenu du fief. Cependant, dans la majorité des coutumes, les descendants en ligne directe.

Exception : en normandie, meme les héritiers directs paient ce droit 

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Aliénabilité du fief

le droit d’aliéner le fief sera admis plus **** et plus difficilement que l’hérédité

L’aliénation n’est pas compatible avec l’esprit militaire du 1er age féodal (10-11). Il parait contraire au principe de la vassalité que le vassal puisse transmettre le fief à un acquéreur car cela nuit à la possibilit pour le vassal de choisir lui-même un remplacant pour le service. Jusqu’au 13 ème siècle, l’aniénation du fief est impossible dans accord préalable du seigneur. Au 13ème siècle, … finit par l’emporter, beaucoup de (petits) seigneurs éprouvent des difficultés financières, se mettent à vendre leurs fiefs. Beaucoup de bourgeois enrichis veulent acquérir des fiefs pour eux aussi devenir seigneurs (et tout ce qui va avec).

Les ventes : le vassal s’entend sur le prix avec un acquéreur puis le vassal restitue le fief au seigneur en lui demandant d’accepter l’hommage de l’acquéreur, en lui demandant aussi de lui concéder le fief, à ce moment le seigneur peut reprendre le fief pour lui (refus) en remboursant l’acquéreur évincé du prix de vente, c’est le « retrait féodal ». S’il n’exerce pas le retrait, le seigneur est tenu d’accepter l’hommage de l’acquéreur pour vassal, et en contrepartie de son acceptation, il reçoit un droit de mutation égal au 5ème de la valeur du fief, c’est le droit de quint denier (ou droits de lods et ventes). Le vassal n’a pas le droit sans autorisation du seigneur de procéder à un ou à des « abrègements de fief »

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La dévolution successorale du fief

Les fiefs sont devenus un élément essentiel de la fortune dans le monde des vassaux, ces fiefs vont être transmis aux héritiers selon des règles très particulières fixées par les coutumes et ces règles ont toutes pour but d’assurer la stabilité du fief. Droit d’ainesse : privilège se constitue dans les usages féodaux, tardivement (12ème-13ème siècle), le but est de dévier l’émiettement du fief et donc le déclin de la puissance de la famille. Règles : l’ainé des fils reçoit « la meilleure tache », plusieurs hypothèses :

si la succession est constituée par un fief de « dignité » (comté, vicomté, fief de Haubert) le fils prend tout et droit subvenir aux besoins des cadets en les faisant vivre auprès de lui ou alors va leur attribuer un apanage, Si la succession comporte plusieurs fiefs, l’ainé choisit le premier et les cadets après lui, Si la concession ne comporte qu’un seul fief ordinaire, l’aine bénéficie de 2 avantages : il prend le « principal manoir » + l’enclos qui entoure la maison familiale. Le reste va ensuite être partagé de façon très inégale ; l’ainé prend les 2/3 ou les 4/5 et le reste est partagé à égalité entre les cadets.

Dans le midi, ce droit d’ainesse n’existe jusqu’au 13ème que dans quelques très grandes familles. En règle générale, la noblesse méridionale pratique le système romaine en favorisant le partage égal entre les enfants. Dans le midi c’est au début du 14ème que le droit d’aînesse va se répandre grâce à l’usage du testament 

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La masculinité

Les coutumes féodales n’accordent à la femme qu’une situation successorale inférieure, en effet il faut éviter autant que possible que les fiefs ne passent entre les mains de filles, qui, par leur mariage feraient passer les fiefs sous le contrôle d’une autre famille. Entre le male et la femelle, le mâle est censé être plus ancien que la femelle.Exemple : dans la coutume de Normandie, la prépondérance masculine s’exprime avec une extrême vigueur, les femmes sont exclues tant qu’il existe un parent mâle, même de rang plus éloigné. En revanche, dans la majorité des coutumes ce privilège a une portée moins absolue. La femme n’est écartée de la succession au fief que par un parent mâle de même degré.

Malgré le privilège de l’ainesse et celui de masculinité, il arrive qu’un fief soit transmis à une femme ou à un enfant ; les coutumes déterminent comment les services du fief seront assurés : Si l’héritière du fief est mariée, c’est son mari qui doit prêter l’hommage et assurer les services du fief, il « tient le fief » pour sa femme, Si elle est célibataire ou veuve, de nombreuses coutumes vont lui imposer de se marier rapidement avec le consentement du seigneur,  Si l’héritier est trop jeune pour assurer lui-même le service du fief, la garde noble s’applique (institution) -> le plus proche parent male prend sa place jusqu’à la majorité du jeune. C’est alors lui qui prête l’hommage, assure le service du fief et perçoit les revenus. A défaut de garde noble, le seigneur reprend possession du fief jusqu’à ce que l’héritier soit arrivé en âge de reprendre le service (garde seigneuriale)

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